Texte intégral
Ordonnance n°803
N° RG 24/00845 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JKHY
J.L.D. NIMES
05 septembre 2024
X SE DISANT [F]
C/
LE PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 juillet 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 août 2024, notifiée le même jour à 10 heures 55 concernant :
Monsieur X se disant [P] [F]
né le 22 Mars 2000 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 10 août 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 septembre 2024 à 13 heures 32, enregistrée sous le N°RG 24/4082 présentée par M. le Préfet de [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2024 à 16 heures 39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X se disant [P] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 05 septembre 2024 à 10 heures 55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [P] [F] le 06 septembre 2024 à 09 heures 58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [B], représentant le Préfet de [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de M. X se disant [P] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-catherine VIENS, avocat de M. X se disant [P] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de [Localité 2] en date du 2 juillet 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux années, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Il a été interpellé le 5 août 2024 par les services de police à [Localité 3]. Le 6 août 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de [Localité 2] qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] le 10 août 2024 et confirmée en appel le 12 août 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 4 septembre 2024, le Préfet de [Localité 2] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 5 septembre 2024 à 16h39, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a fait droit à cette demande.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 septembre 2024 à 9h58.
A l'audience, Monsieur [F] conclut à l'infirmation de cette ordonnance et sollicite sa remise en liberté. Il fait valoir qu'il a une compagne en France.
Son avocat soutient que les services de la préfecture n'ont pas accompli les diligences nécessaires à l'obtention de documents de voyage dans un délai de quinze jours.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du département de [Localité 2] le 4 septembre 2024 par Madame [U] [O], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus, il n'a toujours pas été identifié, et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, le consulat de Tunisie a été saisi le 9 août 2024 d'une demande d'identification et de laissez-passer. L'audition de Monsieur [F] par les autorités consulaires tunisiennes a eu lieu le 21 août 2024. Les autorités tunisiennes ont indiqué, le 23 août 2024, diligenter une enquête en raison des doutes qu'elles nourrissaient sur l'identité de Monsieur [F] et transmettre la demande d'identification aux autorités centrales tunisiennes. Une nouvelle demande a été adressée aux autorités tunisiennes le 4 septembre 2024.
Les services de la préfecture indiquent aux autorités tunisiennes dans leur mail en date du 23 août 2024 que les photographies d'identité et les empreintes de Monsieur [F] leur seront remises par les policiers de l'escorte assurant la présentation consulaire de ce dernier. L'absence de mention expresse de la remise de ces éléments d'identification, qui sont habituellement remis aux autorités consulaires dans le cadre de l'audition, ne saurait constituer une carence de l'administration.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] :
Monsieur [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il évoque sa relation avec une compagne de nationalité française mais ne produit aucun élément à ce sujet.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. X se disant [P] [F] .
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur X se disant [P] [F] , pour notification au CRA,
Me Anne-catherine VIENS, avocat,
M. Le Préfet de [Localité 2],
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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