Cour de cassation, 13 novembre 1986. 84-44.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-44.267
Date de décision :
13 novembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris dans sa première branche de la dénaturation des documents de la procédure et des termes du litige, et d'une contradiction de motifs :.
Attendu que M. X..., démissionnaire le 5 juin 1983 de ses fonctions de directeur technique à mi-temps de la société Bocama, a saisi, le 27 janvier 1984, la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'une provision, d'un montant ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie, sur l'indemnité mensuelle compensatrice, prévue à la convention collective régissant les rapports de travail, de l'interdiction de concurrence à laquelle le soumettait son contrat individuel, et dont l'employeur l'avait dispensé le 22 juillet 1983 ; que la formation de référé, notant que l'article 26 de la convention collective spécifiait que l'ingénieur ou cadre concerné doit être libéré dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas d'inobservation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail, a ordonné le versement d'une provision ;
Que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la société Bocama, en énonçant que si les ordonnances de référé sont soumises aux dispositions de l'article R. 517-3 du Code du travail, encore faut-il que la formation de référé ait été saisie d'une demande relevant de sa compétence, alors qu'il appartenait à la cour d'appel, qui ne pouvait subordonner la recevabilité de l'appel à l'absence de contestation sérieuse, de vérifier préalablement si l'ordonnance déférée avait statué en premier ou dernier ressort, ce qui interdisait, dans cette dernière hypothèse, l'examen du fond du litige et donc l'existence ou non d'une contestation sérieuse ;
Mais attendu que l'employeur ayant formé une demande reconventionnelle tendant notamment à ce que le salarié soit condamné sous astreinte à produire certains documents, il s'ensuit que conformément aux dispositions des articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes s'était prononcé en premier ressort ;
Que la décision se trouvant par ce motif légalement justifié, le moyen, dans sa première branche, ne saurait être accueilli ;
Mais, sur le moyen unique, pris dans sa seconde branche :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du nouveau Code du travail ;
Attendu que, pour retenir que seule la juridiction saisie au fond pouvait trancher la difficulté, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé qu'il existait, en l'espèce, une contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'obligation pesant sur la société Bocama était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
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