Cour d'appel, 13 mai 2008. 07/01214
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01214
Date de décision :
13 mai 2008
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DOSSIER N 07 / 01214
ARRÊT DU 13 MAI 2008
No : 425
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Prononcé publiquement le MARDI 13 MAI 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 30 MARS 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...Bernard
né le 29 juin 1947 à CASABLANCA (MAROC),
fils de Gérard et de Y...Suzanne,
de nationalité française,
marié,
sans emploi,
déjà condamné,
demeurant Chez Mlle Marie-Anne X...-...-75017 PARIS
Prévenu, libre Appelant et intimé
Comparant en personne, assisté de Maître BENIZRI, Avocat à la Cour d'Appel de PARIS
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Appelant,
LA SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, dont le siège social est 2 Place Casimir Périer-10000 TROYES, agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la Société BOURGEOIS, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TROYES en date du 31 mai 2005,
Partie civile intimée,
Non comparante, représentée par Maître RICHARD, Avocat au Barreau de l'Aube
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché
Conseillers : Madame LEDRU,
Monsieur Z...,
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame VALETTE,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CHAUX, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Bernard X...coupable de ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, faits commis entre 2001 et 2005, à ARCIS SUR AUBE (10), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 3188), infraction prévue par les articles L. 242-6 3, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2 du Code de commerce et réprimée par l'article L. 242-6 du Code de commerce,
et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, l'a condamné en outre à 1. 500 € d'amende. Sur l'action civile : a reçu la Société SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA BOURGEOIS, prise en la personne de son représentant légal, en sa constitution de partie civile, a condamné Bernard X...à payer à la Société SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA BOURGEOIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 184. 835 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux de 5 % à compter du 15 janvier 2003, a condamné Bernard X...à verser à la Société SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA BOURGEOIS, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 500 € et a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Bernard X..., le 06 avril 2007, de l'ensemble des dispositions,
Madame le Procureur de la République, le 06 avril 2007.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 08 JANVIER 2008 à 14 heures et renvoyée à l'audience publique du 13 MAI 2008 à 14 heures. A cette dernière audience, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président, en son rapport,
Bernard X..., en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître RICHARD, Avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ;
Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître BENIZRI, Avocat de Bernard X..., en ses conclusions et plaidoirie ;
Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique.
DÉCISION :
Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la comparution :
Attendu que Monsieur Bernard X...a comparu à l'audience ; que la S. C. P. CROZAT-BARAULT-MAIGROT, partie civile en sa qualité de mandataire-liquidateur de la S. A. BOURGEOIS, y était représentée ;
Sur la recevabilité :
Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;
Sur la culpabilité :
Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour fait siens, le Tribunal a exactement exposé les faits faisant l'objet de la prévention ; qu'il en ressort principalement que des sommes très importantes ont été transférées de la société BOURGEOIS, société ayant une activité de production industrielle, à la société JACARANDA qui n'avait aucune activité et n'avait été créée que pour permettre l'acquisition des parts sociales de la première, transferts qui, en ce qu'ils ont conduit dans un premier temps à priver la société BOURGEOIS des importantes réserves préalablement constituées, et dans un deuxième temps à obérer sa trésorerie courante, étaient contraires à l'intérêt de la société BOURGEOIS ; que ces faits constituent l'élément matériel de l'infraction reprochée à Monsieur X..., qui était le président du conseil d'administration de la société BOURGEOIS lorsqu'ils se sont produits ;
Attendu que les Premiers Juges ont retenu, pour établir l'élément intentionnel de l'infraction, le faux constitué par la mention de la date du 10 janvier 2002 sur une convention de trésorerie en réalité rédigée en 2003, afin de justifier a posteriori de remontées de trésorerie au cours de l'exercice 2002 excédant le seuil prévu par la convention antérieure du 29 juin 2001 ;
Attendu que Monsieur X...prétend que, le bilan de l'exercice comptable 2002 ne devant être clôturé qu'à la fin du mois d'avril 2003, rien n'interdisait les régularisations, en mettant en adéquation les mouvements de trésorerie avec les comptes sociaux ; qu'il est exact qu'il demeure toujours possible de régulariser a posteriori des écritures, mais à condition que cette régularisation apparaisse en tant que telle, de façon que soit perceptible par tous l'irrégularité initiale et son acceptation ultérieure, mais qu'il y a volonté manifeste de fraude quand, en antidatant une convention, on cherche à dissimuler l'irrégularité initiale ;
Attendu que cette dissimulation par un faux n'est en outre pas la seule preuve de l'intention frauduleuse de Monsieur X...; qu'il convient de souligner le caractère aberrant, d'un simple point de vue économique, sans même parler de la question sociale, d'obérer la trésorerie, donc les capacités d'action et d'adaptation d'une entreprise de production, au bénéfice d'une société holding n'ayant aucune activité et dont les ressources ne peuvent provenir que des dividendes que la société de production est susceptible de lui verser, ce qui suppose qu'elle puisse maintenir et même améliorer son bénéfice ; que cette contradiction ne pouvait échapper à une personne rompue aux affaires comme l'est Monsieur X...; que, contrairement à ce que celui-ci soutient, il y avait une autre solution que les prélèvements excessifs dans la trésorerie et les réserves de la société BOURGEOIS, qui était de constater l'incapacité de la société JACARANDA à honorer ses obligations envers ses divers prêteurs, et de déposer le bilan de cette société ;
Attendu que le choix fait par Monsieur X...ne peut s'expliquer économiquement ; qu'il ne peut donc répondre qu'à un autre intérêt ; que celui-ci se trouve dans l'engagement de caution personnellement pris par Monsieur X...en garantie du crédit consenti par les vendeurs des actions de la société BOURGEOIS à la société JACARANDA ; qu'en préférant le remboursement des emprunts de la société JACARANDA au dépôt de son bilan, Monsieur X...pouvait espérer voir anéantir, ou au moins réduire, la portée de son engagement de caution ;
Attendu que Monsieur X...prétend que le crédit-vendeurs aurait été intégralement remboursé à la suite notamment d'un contentieux qui a permis à la société BOURGEOIS de percevoir une indemnité de 70 000 € ; que cependant, il ne démontre nullement la réalité de ce remboursement intégral, et encore moins d'un tel remboursement antérieurement aux prélèvements de fonds qui font l'objet de la prévention, étant rappelé que ces prélèvements ont commencé dès après l'acquisition des actions de la société BOURGEOIS par la société JACARANDA ; que le montant de l'indemnité dont il est fait état est sans proportion avec celui du crédit-vendeurs, dont il faut rappeler qu'il était de 289 653, 00 € ; qu'en outre, cette indemnité devait être perçue par la société BOURGEOIS, comme le démontrent les pièces figurant à la procédure et comme le reconnaît Monsieur X...lui-même, de sorte que son affectation au remboursement du crédit-vendeurs dont bénéficiait la société JACARANDA ne pouvait constituer qu'un détournement supplémentaire des fonds de la société BOURGEOIS ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité de Monsieur X...;
Sur la peine :
Attendu que la peine prononcée est adaptée, eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu, et doit donc être confirmée ;
SUR L'ACTION CIVILE :
Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Monsieur X...fait valoir que, sa relaxe devant être prononcée, le rejet des prétentions de la partie civile devrait s'en suivre, il ne formule aucune critique à l'encontre des motifs des Premiers Juges qui, ayant retenu sa culpabilité, ont également implicitement mais nécessairement retenu sa responsabilité quant aux préjudices subis par la société BOURGEOIS et l'ont condamné à payer à la S. C. P. CROZAT-BARAULT-MAIGROT, en sa qualité de mandataire-liquidateur de ladite société, la somme de 184 835, 00 €, avec intérêts au taux de 5 % à compter du 15 janvier 2003 ;
Attendu que le Tribunal a ainsi fait une exacte appréciation des éléments de l'espèce et justement évalué le préjudice subi par la partie civile du fait de l'infraction ;
Qu'il convient par suite de confirmer en toutes ses dispositions civiles la décision contestée ;
Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la partie civile l'intégralité des frais de procédure non inclus dans le droit fixe qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en appel ; qu'il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 400 € ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les appels interjetés par Monsieur Bernard X...et le Ministère public à l'encontre du jugement rendu le 30 mars 2007 par le Tribunal correctionnel de TROYES,
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement tant sur la culpabilité que sur les peines,
Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-40 du Code Pénal a pu être donné au condamné qui assistait à l'audience à laquelle a été rendu le présent arrêt,
Constate que l'avis prescrit par l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale a pu être donné au condamné qui assistait à l'audience à laquelle a été rendu le présent arrêt,
Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné.
SUR L'ACTION CIVILE :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles,
Y ajoutant, condamne Monsieur X..., par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à payer à la S. C. P. CROZAT-BARAULT-MAIGROT, en sa qualité de mandataire-liquidateur de ladite société, la somme de 400 €,
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. VALETTE E. ALESANDRINI
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