Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 23/00096 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KDJ6
Epoux [M]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 23 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [O] [Y] et Monsieur [M] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11]. Un contrat de mariage préalable de séparation de bien a été établi le 14 mai 2019 par Me [G] [T], notaire à [Localité 12].
Un enfant est issu de cette union: [E], le [Date naissance 4] 2020.
Par acte en date du 23 décembre 2022, Madame [O] assignait son conjoint en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 février 2023, le Juge de la mise en état a autorisé les époux à poursuivre l’instance et a notamment :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance,
-débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
-dit que chaque partie assumera les frais courants de l’enfant sur sa période d’accueil et que les frais exceptionnels seront partagés par moitié.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sollicitent désormais l’homologation de la convention qu’ils ont signée, réglant l’intégralité des conséquences de leur divorce en application de l’article 268 du Code Civil.
La procédure a été clôturée le 1er avril 2024 par ordonnance du 23 janvier 2024 et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 21 mars 1024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil;
PRONONCE le divorce des époux [O] - [M];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 juillet 2019 par l’officier de l’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [Y] [C] [R] [O], le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9] (80)
- [J] [M], le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (35);
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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