Cour de cassation, 07 mai 1991. 87-45.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.300
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Fort de France, siégeant à Cayenne, au profit de la Société maritime et industrielle de la Guyane SOMARIG, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La société SOMARIG a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SOMARIG, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 octobre 1986) qu'engagé le 15 juin 1955 par la Compagnie générale transatlantique devenue depuis la Compagnie générale maritime, M. X... a été détaché, en 1968, à la Société maritime et industielle de la Guyane (SOMARIG) qui dépend de ladite compagnie ; qu'il a été affecté à l'agence de voyage, pour s'occuper de la délivrance des billets d'avion ; qu'ayant constaté des irrégularités persistantes, malgré ses observations, la société Air France a retiré à l'agence, à la fin de l'année 1978, la vente sur stock de ses billets ; que sans répondre à des demandes d'explications, M. X..., alors en congés, a adressé à son employeur des certificats d'arrêt de travail pour maladie du 19 janvier au 8 février 1979 ; que mis à pied le 2 février 1979, il a été considéré comme démissionnaire le 9 février 1979 ; que le 12 avril 1979, M. X... prenant acte du classement sans suite d'une plainte de son employeur pour abus de confiance contre X, a demandé à reprendre son travail dans les meilleurs délais ; que n'ayant pas obtenu de réponse, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration et paiement de salaires ; qu'à l'audience de conciliation, le conseil de l'employeur a remis au salarié un chèque d'une somme "à valoir sur les salaires" ; que cette instance n'a pas été poursuivie ; que M. X... a reçu de son employeur jusqu'en mars 1981, sans aucun travail en contrepartie, et sans que sa situation soit définie, une
somme mensuelle ; que relaxé, par arrêt du 11 janvier 1984 de la cour d'appel de Fort-de-France,
des fins d'une poursuite pour abus de confiance engagée par l'employeur, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une nouvelle demande en paiement de salaires et d'indemnités de rupture et licenciement abusif ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue le 9 février 1979, et d'avoir en conséquence dit que les sommes versées par la société depuis cette date devaient être déduites du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société, alors, selon le moyen, d'une part que le certificat du 13 septembre 1982 adressé par la Compagnie générale maritime à M.
X...
, que celui-ci produisait et que la cour d'appel a analysé, énonçait :
"Je soussigné Jean-Louis A..., secrétaire général de la Compagnie générale maritime à Fort-de-France, certifie que M. X... Rodolphe a été employé à notre agence de Cayenne du 16 septembre 1955 au 31 décembre 1980", que ce certificat contenait la reconnaissance par l'employeur que le contrat de travail de M. X... s'était poursuivi au moins jusqu'au 31 décembre 1980, de sorte que dénature les termes clairs et précis dudit document, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui en écarte la portée et fixe au 9 février 1979 la date de la rupture du contrat de travail du salarié, au motif qu'il ne s'agirait pas d'un certificat de travail régulier, alors, d'autre part, que le procès-verbal de non-conciliation du 18 juillet 1979 du conseil de prud'hommes de Cayenne constatait que le conseil de la société SOMARIG remettait à M. X... "un chèque de 15 000 francs (quinze mille francs) sur la trésorerie générale à valoir sur les salaires", de sorte que dénature aussi ces termes clairs et précis dudit procès-verbal de non-conciliation, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que cette somme n'aurait pas été versée à titre de salaires ; alors, en outre, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de M. X... serait intervenue le 9 février 1979, sans
prendre en considération les moyens des conclusions d'appel du salarié faisant valoir qu'en juin 1979, la société SOMARIG lui remettait encore des fiches de paie, qu'il n'avait jamais refusé de travailler à l'expiration de ses congés, s'étant normalement présenté à son lieu de travail, mais que c'était la
société SOMARIG qui l'avait dispensé de travail, lui demandant d'attendre les décisions qui seraient prises, et que la somme mensuelle de 6 000 francs qui lui a été versée jusqu'en mars 1981 correspondait à son salaire net, déduction faite des diverses primes ; alors de plus que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que des salaires ne pourraient être versés en l'absence de tout travail ou de toute manifestation non équivoque de
l'employeur de nature à démontrer qu'il paie son salarié en l'invitant à ne pas accomplir le travail correspondant et que le versement d'un salaire suppose que le contrat de travail ne soit pas suspendu ; et alors enfin que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate que l'employeur prétendait que la rupture du contrat de travail de M. X... était due à sa démission en février 1979 et qui a, néanmoins, estimé que les versements mensuels de l'employeur au salarié jusqu'en mars 1981 s'expliquaient par l'idée d'indemnités statutaires du fait de l'ancienneté de l'intéressé, pourtant non dues en cas de démission ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait considéré le salarié comme démissionnaire le 9 février 1979, et décidé à bon droit que faute de manifestation non équivoque du salarié de rompre le contrat, cette notification s'analysait en un licenciement, la cour d'appel, devant laquelle une rétractation de la rupture d'accord des parties n'était pas invoquée, a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que les sommes versées au salarié, sans contrepartie de travail après le 9 février 1979, ne constituaient pas des salaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la rupture lui était
imputable, alors, selon le moyen, qu'est considéré comme démissionnaire le salarié qui ne reprend pas son travail, sans justification, à l'issue d'une période
de congé ; qu'il est incontesté et d'ailleurs relevé par l'arrêt qu'à l'issue de la mise à pied dont il avait fait l'objet jusqu'au 14 février 1979, le salarié n'a jamais repris son travail et ce, sans fournir la moindre explication ; qu'en refusant dès lors de considérer M. X... comme démissionnaire et en estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, contrairement aux énonciations du moyen, que la durée de la mise à pied notifiée au salarié le 2 février n'avait pas été précisée, et exactement retenu que la démission ne se présumait pas, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait considéré le salarié comme démissionnaire le 9 février 1979 et qu'il ne résultait pas des éléments de la cause une volonté non équivoque du salarié de démissionner ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir considéré le licenciement de M. X... abusif et d'avoir condamné l'employeur à verser à ce dernier diverses indemnités, alors selon le moyen, qu'en vertu de l'article 15 du statut du personnel sédentaire, la commission de discipline ne peut être saisie que pour infliger des sanctions disciplinaires ; que cette commission n'a pas à être saisie lorsque le salarié est
démissionnaire par abandon de poste sans justification et qu'il n'y avait plus lieu de sanctionner des fautes professionnelles ; qu'en déclarant le licenciement irrégulier et abusif au prétexte que cette commission n'avait pas été saisie, la cour d'appel a violé l'article 15 de ce statut et l'article 1134 du Code civil ; alors qu'a une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui prolonge son délai de congé sans justification ; qu'en l'espèce, la société avait dûment fait valoir, sans être d'ailleurs contestée, que le salarié n'avait jamais repris son travail après le 15 février 1979 et qu'ainsi le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant cependant le licenciement abusif au seul motif que la plainte pénale de
l'employeur aurait abouti à un arrêt de relaxe, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel n'a pas retenu que le licenciement était abusif au prétexte que la commission disciplinaire n'avait pas été saisie ; Attendu d'autre part qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur, soutenant à titre principal que le salarié avait démissionné, invoquait subsidiairement, si la cour d'appel devait considérer qu'il y avait eu licenciement, la perte de confiance pour contester le caractère abusif de ce licenciement ; D'où il suit qu'en sa première branche, manquant par le fait qui lui sert de base, en sa seconde branche le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ; ! Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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