Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/325
Rôle N° RG 19/03649 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4NF
[E] [M]
C/
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
S.A. HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cédric CABANES
Thibault POMARES
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 15 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00063.
APPELANT
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN, avocat au barreau de NIMES,
INTIMÉES
SA BANQUE POPULAIRE MÉDITÉRRANÉE,
dont le siège social est [Adresse 3], venant aux droits de la SA BANQUE CHAIX
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
S.A. HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE)
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Bruno QUINT de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yaël SITBON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [E] [M] a adhéré le 26 octobre 1994 à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par l'Association pour la retraite des indépendants et non salariés (APRINS) auprès de la société Erisa aux droits de laquelle vient désormais la société HSBC. Ce contrat lui a été proposé par M. [K] [R], directeur d'agence de la banque Chaix aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Méditerranée.
M. [E] [M] a fait valoir ses droits à retraite le premier janvier 2015 et a sollicité, par courrier du 22 février 2016, auprès de la banque Chaix, la liquidation de son contrat sous forme d'un capital. La banque lui a répondu le 28 juillet 2016 que le contrat, valorisé à 95 180,50 euros au premier janvier 2016, ne pouvait donner lieu qu'au versement d'une rente viagère trimestrielle brute de 734,99 euros, réversible en totalité en cas de décès.
Invoquant une erreur sur la nature du versement sous forme d'une rente viagère et non sous forme d'un capital et sur la base d'un calcul incertain, M. [E] [M] a assigné le 16 décembre 2016, la société HSBC assurances vie devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins d'obtenir, à titre principal, l'annulation du contrat souscrit le 26 octobre 1994 et, à titre subsidiaire, l'indemnisation de son préjudice
Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
-déclaré irrecevable l'action en nullité introduite par M. [M] ;
-débouté M. [M] de sa demande tendant à constater l'exercice de son droit à renonciation ;
-débouté M. [M] de ses demandes indemnitaires ;
-condamné M. [E] [M] à payer à la société HSBC assurances vie France et à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 2 000 euros à chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [E] [M] aux dépens.
Par déclaration du 1er mars 2019, M. [E] [M] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 9 mars 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
-de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 15 février 2019, y compris en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-statuant à nouveau,
-au principal,
-vu les articles 1110 ancien du code civil et 1304 ancien (devenu 1144) du code civil,
-vu l'article 1344-1 du code civil,
-de dire et juger que M. [E] [M] a commis une erreur sur la contre-prestation
de l'assureur, sur la prestation reçue de la part de l'assureur,
-en conséquence, d'annuler le contrat d'assurance retraite des non-salariés auquel il a adhéré le 26 octobre 1994, adhésion n° 303000097 - contrat n° 39400430,
-de condamner la société HSBC assurances vie à porter et payer à M. [E] [M] la somme de 92 413,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016 jusqu'à parfait paiement,
-subsidiairement,
-vu l'article 1147 ancien du code civil (devenu 1231-1),
-vu l'article 1344-1 du code civil,
-de dire et juger que la société HSBC assurances vie a manqué à son obligation de conseil à l'égard de M. [E] [M] lors de son adhésion le 26 octobre 1994 au contrat d'assurance retraite des non-salariés auquel il a adhéré le 26 octobre 1994, adhésion n° 303000097 - contrat n° 39400430,
-en conséquence,
-de condamner la société HSBC assurances vie à porter et payer à M. [E] [M] la somme de 90 000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016 jusqu'à parfait paiement,
-en toute hypothèse,
-de débouter la société HSBC assurances vie et la Banque populaire Méditerranée de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-de condamner la société HSBC assurances vie à porter et payer à M. [E] [M] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 22 juillet 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société HSBC assurances vie, anciennement dénommée Erisa, demande à la cour :
-vu l'ancien article 1304 du code civil,
-vu les articles L.160-5 et A.160-2 du code des assurances,
-à titre principal :
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon,
-de dire et juger que l'action de M. [E] [M] à l'encontre de la société HSBC
assurances vie (France) est prescrite,
-à titre subsidiaire :
-de débouter M. [E] [M] de toutes ses demandes à l'encontre de la société HSBC assurances vie (France),
-à titre très subsidiaire :
-de condamner la société Banque populaire Méditerranée à garantir la HSBC assurances vie (France) de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
-en tout état de cause :
-de condamner la partie succombante à verser à la société HSBC assurances vie (France) la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la partie succombante, aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 1er août 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Banque populaire Méditerranée venant aux droits de la SA Banque Chaix demande à la cour :
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-vu l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [E] [M] à régler à la Banque populaire Méditerranée une application supplémentaire de l'article 700 en cause d'appel à concurrence de 3 000 euros,
-de le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2023.
Motifs :
L'article L.114-1 du code des assurances est applicable à une action en nullité d'un contrat d'assurance, celle-ci étant une action dérivant d'un contrat d'assurance.
Toutefois, les conditions générales du contrat ne rappellent pas toutes les causes d'interruption de la prescription, et notamment les causes ordinaires puisque l'article 14 de ces conditions générales se contente de mentionner que la « prescription (de l'article L.114-1 du code des assurances) est interrompue dans les conditions prévues à l'article L.114-2 du code des assurances, et notamment pas l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée par le bénéficiaire à l'assureur en ce qui concerne le règlement des prestations ».
M. [M] invoque l'imprescriptibilité de l'action en nullité du contrat, en application de l'article R.112-1 du code des assurances qui prévoit que les polices d'assurances des branches 1 à 17 de l'article R.321-1 du code des assurances doivent notamment rappeler les prescriptions des actions dérivant du contrat d'assurances et il rappelle que le non-respect des dispositions de l'article R.112-1 précité entraîne l'impossibilité pour l'assureur d'invoquer la prescription de droit commun. Si les branches 1 à 17 de l'article R.321-1 du code des assurances ne concernent pas le contrat souscrit par M. [M], il n'en reste pas moins que les contrats d'assurance vie doivent rappeler les règles relatives à la prescription au titre du devoir d'information de l'assureur et, qu'en cas de non-respect du rappel explicite du délai de prescription biennale ainsi que de ses causes d'interruption, l'assureur ne peut invoquer la prescription de droit commun. L'action de M. [M] n'est donc pas prescrite.
Les intimées contestent l'existence même d'une erreur et sa découverte tardive.
L'article l des conditions générales stipule que le contrat, conclu dans le cadre de la loi n°94-126 du 11 février 1994, dite loi Madelin, est réservé à des travailleurs non salariés non agricoles désirant se constituer un complément de retraite sous forme de rente viagère différée.
L'article 8 quant à lui précise les modalités de versement de la retraite, à raison d'un versement à la fin de chaque trimestre civil.
Enfin, l'article 11 énonce les possibilités de rachat par l'assuré de son adhésion, dans des hypothèses très limitées, notamment d'invalidité ou de liquidation judiciaire.
M. [M] conteste avoir reçu de la banque HSBC les relevés annuels de situation qui précisent tous une estimation du montant mensuel de la rente, pour une sortie en rente à 67 ans, mais il se dispense de préciser comment il a pu avoir connaissance des sommes à déclarer pour l'obtention des déductions fiscales, autrement que par ces relevés d'information annuels.
En outre, il a sollicité à plusieurs reprises, auprès de la Banque Chaix, durant la phase de constitution de son capital, plusieurs simulations de sortie de son contrat, notamment :
-le 21 janvier 2014 où la banque Chaix qui a elle-même interrogé la banque HSBC, lui a transmis une estimation de sortie en rente viagère,
-le 12 février 2014 où, à la demande de simulation de sortie en capital ou en rente, la Banque HSBC a répondu que la sortie s'effectue en rente et en aucun cas en capital, en établissant un tableau de simulation en ce sens,
-le 21 juillet 2015, le 2 septembre 2015 et le 20 janvier 2016 pour des demandes de simulations de rente viagère réversible à 100% à l'épouse.
M. [M] soutient que les conditions générales qu'il n'a pas signées, ni même paraphées, lui sont inopposables. Il a cependant expressément reconnu, dans sa demande d'adhésion du 26 octobre 1994, en avoir pris connaissance et a apposé sa signature sous la mention « Je soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales valant note d'information précisant notamment les modalités du droit à renonciation ». Il ne peut donc arguer de l'inopposabilité des conditions générales.
Ayant connaissance lors de sa demande d'adhésion, puis en cours de contrat, que hormis les cas exceptionnels de rachat du contrat, la liquidation de celui-ci se faisait sous la forme d'une rente viagère trimestrielle, il n'établit pas l'existence d'une erreur découverte au jour de la réponse à sa demande de liquidation de son contrat. Sa demande en nullité du contrat pour erreur est, par conséquent, infondée en l'absence de démonstration d'une erreur.
Ni l'erreur de la société HSBC qui a adressé une télécopie, dont elle dit qu'elle était confidentielle, à la Banque Chaix l'informant que « compte tenu de la valeur acquise, le règlement se fera sous la forme d'un arrérage de rente unique, en un seul versement », corrigée par télécopie du 29 avril, ni l'absence de remise d'une notice d'information distincte définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, ne remettent en cause la connaissance que M. [M] avait des stipulations contractuelles clairement énoncées dans les conditions générales et rappelées à plusieurs reprises durant la vie du contrat. M. [M] sera donc débouté de sa demande en annulation du contrat et en paiement d'un capital de 92 413,46 euros avec intérêts au taux légal.
Subsidiairement, M. [M] invoque un manquement de la Banque HSBC à son obligation pré-contractuelle de conseil au motif qu'il ne souhaitait pas un versement sous forme d'une rente viagère trimestrielle d'un montant dérisoire au regard de ses versements durant l'exécution du contrat.
Il appartenait à la banque Chaix, qui était le courtier de M. [M] et qui disposait d'un éventail de produits en assurance vie, de lui proposer un contrat adapté à ses besoins en fonction des objectifs qu'il poursuivait et de sa situation personnelle, la société Erisa aux droits de laquelle vient la banque HSBC vie assurance n'ayant aucun contact direct avec l'adhérent et ne disposant pas des informations données par celui-ci à la banque Chaix. La demande formée contre la banque HSBC pour manquement à son devoir de conseil ne peut donc prospérer, étant rappelé que celle-ci a rempli son obligation d'information.
Les demandes formées par M. [M] seront donc rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré l'action en nullité du contrat , formée par M. [E] [M] prescrite ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déclare M. [E] [M] recevable en sa demande de nullité du contrat d'assurance du 26 octobre 1994 ;
Déboute M. [E] [M] de sa demande en nullité du contrat ;
Condamne M. [E] [M] à payer à la société HSBC assurance vie la somme de 2 000 euros et à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,