Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1791 F-D
Pourvoi n° R 15-27.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [O] [S], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [S], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2, 5° du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'arrivé en France le 30 mai 2006, M. [S], alors ressortissant libanais, a été rejoint ultérieurement par son épouse et leurs deux enfants, [D] et [Z], nés respectivement le [Date naissance 2] 1997 et le [Date naissance 1] 2003 au Liban ; que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) lui ayant refusé, le 31 janvier 2011, le bénéfice des prestations familiales au motif qu'il ne produisait pas l'attestation préfectorale précisant que les enfants étaient entrés en même temps que leur mère, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que Mme [S] a quitté le Liban, le 14 août 2006, avec ses enfants, à destination de la France ; qu'elle a effectué le voyage en avion depuis Damas jusqu'à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle via Milan ; que le visa « Schengen » apposé par les autorités italiennes sur son passeport est daté du 18 août 2006 et que c'est la même date qui apparaît sur les passeports de chacun des deux enfants ; qu'il est justifié que le billet pris pour eux était le même que celui de leur mère et allait de Damas à Paris avec une escale à Milan, que dès la rentrée de septembre 2006, soit quelques jours après leur arrivée sur le territoire italien, les deux enfants étaient scolarisés en France ; qu'il retient que ces éléments sont suffisants pour établir que [D] et [Z] sont bien entrés en France le 18 août 2006 en même temps que leur mère, elle-même titulaire d'un titre de séjour régulier depuis le 6 octobre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'attestation préfectorale produite ne précisait pas que les enfants [D] et [Z] étaient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le bénéfice des allocations familiales doit être accordé aux époux [S] pour leurs deux enfants [D] et [Z] à compter du 6 octobre 2009 et d'AVOIR condamné la CAF des Hauts-de-Seine à payer aux époux [S] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par de justes motifs que le premier juge a accordé aux époux [S] le bénéfice des allocations familiales pour leurs deux enfants [D] et [Z] ; qu'il résulte en effet des pièces, conclusions et arguments échangés entre les parties qu'il n'est pas contesté que [D] et [Z] [S] sont les enfants des époux [S] ; que M. [S] est entré sur le territoire national français en mai 2006 et a régulièrement séjourné sur ce territoire depuis (étant observé qu'il est aujourd'hui de nationalité française) ; que Mme [S] a quitté le Liban, le 14 août 2006, avec ses enfants [D] et [Z], à destination de la France ; qu'elle a effectué le voyage en avion depuis Damas jusqu'à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle via Milan; que le visa « Schengen » apposé par les autorités italiennes sur son passeport est daté du 18 août 2006 et que c'est la même date qui apparaît sur les passeports de chacun des deux enfants ; que, depuis le 6 octobre 2009, Mme [S] est titulaire d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et portant comme date d'entrée en France, le 18 août 2006 ; que les époux [S] ne disposent pas d'un certificat médical de l'OFI ; que dès lors, aux termes des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, M. et Mme [S] auraient dû disposer d'une attestation préfectorale pour pouvoir prétendre au bénéfice des allocations familiales ; que la cour considère que ces dispositions, ainsi qu'il a été jugé, « revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants (et) ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; qu'encore faut-il que l'attestation préfectorale en cause soit délivrée dans des conditions qui respectent les droits des personnes concernées ; qu'il est constant que c'est la caisse d'allocations familiales, ce dont il faut prendre note avec appréciation, qui a sollicité des autorités préfectorales cette attestation ; que les autorités préfectorales, en l'occurrence la sous-préfecture de [Localité 1] a adressé ce document à la CAF, sans le communiquer aux époux [S], alors même qu'une telle attestation, plus précisément, un tel refus d'attestation, porte nécessairement atteinte à leurs droits dès lors qu'il a pour effet, ce que les autorités préfectorales ne pouvaient ignorer, de porter une atteinte sérieuse aux droits de ces deux parents ; que dans le cas particulier, l'autorité administrative a commis une faute en ne délivrant pas l'attestation en cause ; qu'en effet, tous les éléments dont elle disposait indiquent, comme le premier juge l'a retenu, qu'il est établi que les enfants [D] et [Z] [S] sont entrés en France avec leur mère le 18 août 2006 ; qu'il ne peut être valablement objecté que leur passeport n'en porte pas mention ; qu'en effet, il est constant qu'il a été apposé sur leur passeport respectif un visa de tourisme « Schengen », délivré par les autorités italiennes à Beyrouth, le 14 août 2006 et que chaque passeport a été tamponné par les autorités de police, d'abord à l'aéroport de Damas, le 18 août 2006, puis à l'aéroport de Malpensa (Milan, Italie) le même jour ; que de plus, les reçus des billets d'avion comme la commande faite au voyagiste montrent que le voyage prévu s'effectuait en avion depuis Damas jusqu'à Paris (Roissy Charles de Gaulle) via Milan (Malpensa), tandis que les autorités préfectorales ne contestent pas que la date d'entrée de Mme [S] sur le territoire national est bien le 18 août 2006 ; qu'enfin, la circonstance que les enfants [D] et [Z] disposaient d'un visa de tourisme, dûment tamponné par les autorités de police italiennes, les dispensaient de devoir justifier (ou leur mère) d'un tampon des autorités françaises, par l'effet même du dispositif Schengen ; qu'à cet égard, il n'est nullement invoqué par les autorités préfectorales, pour refuser de délivrer l'attestation requise, que, dès lors que la destination finale était la France, la demande de visa aurait dû être formulée auprès des autorités consulaires françaises et non italiennes ; que dans ces conditions, sauf à porter une atteinte excessive aux droits à la vie privée et familiale que la famille [S] tient des dispositions tant constitutionnelles que conventionnelles, les autorités préfectorales ne pouvaient refuser de délivrer aux époux [S] l'attestation indiquant que leurs enfants avaient pénétré avec leur mère sur le territoire national français le 18 août 2006 ; que la décision du premier juge sera donc confirmée, les époux [S] ayant droit au bénéfice des allocations familiales depuis le 6 octobre 2009, date à laquelle Mme [S] a obtenu son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale pose le principe que toute personne, même étrangère, résidant en France et ayant à charge des enfants résidant en France bénéficie des allocations familiales dans les conditions fixées par la loi ; que l'article suivant précise que ce bénéfice est conditionné à la situation régulière des parents étrangers en France et que les enfants doivent justifier notamment de l'une des situations suivantes: - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7 de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée ; que conformément à cet article un décret a fixé la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers et déterminé la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ; que l'article D. 512-2 précise ainsi que la régularité de l'entrée et du séjour en France des enfants est justifiée dans les deux cas cités par la production des documents suivants: - Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial; - Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 50 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; qu'en l'espèce, il est établi que les deux parents [S] sont en situation régulière sur le sol français et que notamment Madame [S] a obtenu une carte de séjour temporaire valide à compter du 6 octobre 2009, mentionnant une entrée en France le 18 août 2006 ; que les deux enfants [D] et [Z] ne sont pas entrés en France dans le cadre de la politique du regroupement familial ; que la sous-préfecture de Boulogne a refusé de délivrer une attestation de ce que les enfants sont rentrés en France au plus tard avec le parent rentré le deuxième en France en l'espèce leur mère et ce refus administratif dont les parents n'ont pas été informés directement et qu'ils n'ont donc pas pu contester ne peut justifier un refus du bénéfice des allocations familiales si l'entrée des deux enfants en France au plus tard avec leur mère est démontré ; que le refus par la préfecture de délivrer le document est fondé sur l'absence de mention de la date d'arrivée en France des enfants, alors qu'il apparaît au vu des passeports que les enfants sont arrivés le 14 août 2006 en Italie en même temps que leur mère sur le « territoire SCHENGEN » et que c'est à cette occasion que le visa d'entrée leur a été délivré, qu'aucun autre visa ou tampon d'entrée n'était ensuite nécessaire pour rentrer en France, le principe des accords dits de Schengen étant justement que lorsqu'un Etat accorde un visa il est valable dans un autre Etat partie à l'accord ; qu'en revanche, il est justifié que le billet pris pour eux était le même que celui de leur mère et allait de Damas à Paris avec une escale à Milan, que dès la rentrée de septembre 2006, soit quelques jours après leur arrivée sur le territoire italien, les deux enfants étaient scolarisés en France ; que ces éléments sont suffisants pour établir que [D] et [Z] sont bien entrés en France le 18 août 2006 en même temps que leur mère, elle-même titulaire d'un titre de séjour régulier depuis le 6 octobre 2009 ; qu'il convient donc d'infirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée le 29 mars 2006 et d'accorder aux époux [S] le bénéfice des allocations familiales pour leurs deux enfants à compter du 6 octobre 2009 ; que la caisse d'allocations familiales s'est contentée d'appliquer à la lettre les termes de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale puisqu'elle n'avait pas obtenu l'attestation préfectorale nécessaire en l'absence de suivi régulier de la procédure de regroupement familial et ne peut être condamnée à des dommages et intérêts ;
1. ALORS QUE les étrangers peuvent bénéficier des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur entrée et de leur séjour en France par l'un des titres tels qu'énumérés par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; que parmi ces titres figure une attestation devant être délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que « l'enfant est entré en France au plus tard et en même temps que l'un des parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'autorité préfectorale avait refusé de délivrer aux époux [S] une attestation préfectorale précisant que ses deux enfants mineurs étaient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents ; qu'en jugeant, malgré l'absence de production de l'attestation prévue par l'article D. 512-2-5° du code de la sécurité sociale, que les époux [S] pouvait prétendre aux allocations familiales depuis le 6 octobre 2009, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE les étrangers peuvent bénéficier des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur entrée et de leur séjour en France par l'un des titres tels qu'énumérés par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, en particulier, une attestation délivrée par l'autorité préfectorale indiquant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents ; qu'en affirmant, en l'absence d'une telle attestation, que le visa de tourisme Schengen apposé le 14 août 2006 par les autorités italiennes sur le passeport des enfants, les billets d'avion Damas-Paris via Milan, l'arrivée de leur mère en France le 18 août 2006 et la scolarisation des enfants en France depuis septembre 2006, établissaient qu'ils étaient bien entrés en France le 18 août 2006, en même temps que leur mère, la Cour d'appel a substitué sa propre appréciation des faits au mode de preuve légalement institué et ainsi violé les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QUE l'appréciation de la validité d'une décision de l'autorité préfectorale relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en affirmant, pour substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité préfectorale que celle-ci avait « commis une faute en ne délivrant pas l'attestation en cause » et que « les autorités préfectorales ne pouvaient refuser de délivrer aux époux [S] l'attestation indiquant que leurs enfants avaient pénétré avec leur mère sur le territoire national français le 18 août 2006 » sans porter une atteinte excessive aux droits à la vie privée et familiale de la famille [S], la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16 et 24 août 1790.