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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-20.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.067

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Yvonne Z... née Y..., 2 / M. Jacques Z..., demeurant ensemble à Grenade-sur-L'Adour (Landes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit : 1 / de Mme Marie X..., née B..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., 2 / de la caisse d'épargne et de prévoyance de Tarbes, dont le siège social est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 / de M. Lalanne A..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée "Seri", dont le siège social est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présnet arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts Z..., propriétaires de locaux à usage commercial loués à Mme X..., qui a cédé le bail à la société Seri, font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 1991) de déclarer irrecevable leur demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la dégradation des locaux, alors, selon le moyen, "que l'article 564 du nouveau Code de procédure civile confère aux parties la faculté de soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la révélation d'un fait ; que, pour déclarer irrecevable la demande des consorts Z... tendant à la réparation de leur préjudice, du fait de la dégradation des locaux dont un constat d'huissier de justice, effectué en exécution d'une décision postérieure au jugement de première instance, avait révélé la réalité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette demande était "nouvelle" ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si cette demande ne tendait pas à faire juger la question née de la révélation d'un fait, au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte" ; Mais attendu que la demande en réparation du préjudice subi par les consorts Z... du fait de la dégradation des locaux, ne tendant pas aux mêmes fins que la demande initiale en résiliation du bail et en paiement des loyers arriérés, la cour d'appel a exactement énoncé qu'elle constituait une demande nouvelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les consorts Z... de leur demande tendant à la constatation de la résiliation du bail consenti àMme X..., l'arrêt retient que Mme Z... avait été convoquée par le rédacteur de l'acte de vente du fonds de commerce par lettre recommandée avec avis de réception, qu'une copie du projet de l'acte lui avait été adressée ainsi qu'à son notaire et que, pendant plus d'un an, la bailleresse n'avait émis aucune protestation à l'encontre de cette cession ; Qu'en statuant ainsi, sans relever une manifestation non équivoque de la volonté du bailleur de renoncer aux stipulations du bail, subordonnant la cession à l'établissement d'un acte authentique auquel le bailleur devait être appelé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les consorts Z... de leur demande tendant à la condamnation de Mme X... au paiement de l'arriéré des loyers, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments de la cause que les loyers arrêtés au 15 octobre 1990 s'élèvent à la somme de 90 000 francs et doivent être mis à la charge de la société Seri ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... ne restait pas tenue, en vertu du bail, au paiement des loyers, alors que, dans leurs conclusions, les consorts Z... invoquaient la clause du bail selon laquelle le preneur cédant restait garant de son successeur pour le paiement des loyers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Z... de leur demande en résiliation du bail et en condamnation de Mme X... au paiement de l'arriéré des loyers, l'arrêt rendu le 17 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X... à payer aux consorts Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz