Cour de cassation, 19 février 1997. 96-85.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.873
Date de décision :
19 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BLANC , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Sébastien, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 29 octobre I996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY de DOME sous l'accusation de complicité de vols avec arme et de délit connexe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-7, 311-8, 311-4, 8° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Sébastien B... devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme pour complicité de vols avec arme et délit connexe de vol accompagné de destruction ou dégradation ;
"aux motifs que Sébastien B... avait affirmé ne pas avoir eu connaissance des hold-up; qu'aucune déposition de Sébastien B... relative au déroulement des vols ne figurait au dossier, celui-ci ayant toujours nié y avoir participé activement; que les rôles de Sébastien B... et de Thierry X... n'avaient pu être déterminés de manière certaine; qu'il résultait de l'information et plus spécifiquement des déclarations initiales de Sébastien B... et de Thierry X..., qui avaient donné des détails sur le déroulement des faits correspondant exactement à la réalité des déclarations réitérées devant le magistrat instructeur, des charges suffisantes contre Sébastien B... du chef de complicité de vols avec arme et de vol précédé, accompagné ou suivi de dégradations pour justifier sa mise en accusation devant la cour d'assises ;
"alors, d'une part, qu'en énonçant d'un côté que Sébastien B... avait toujours nié avoir eu connaissance des vols commis et y avoir participé de manière active et que son rôle n'avait pu être déterminé avec certitude et, de l'autre, qu'il résultait de l'information et des déclarations de Sébastien B... charges suffisantes contre celui-ci justifiant son renvoi devant la cour d'assises, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation doit mettre la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les faits, à les supposer établis, justifient le renvoi devant la cour d'assises; qu'en s'abstenant d'énoncer le moindre fait établissant la participation active et intentionnelle de Sébastien B... à la commission des vols à main armée et les faits d'où aurait résulté la commission d'un vol accompagné de dégradation, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout motif" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls à défaut de motifs; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que la chambre d'accusation, après avoir exposé que deux vols avec arme ont été commis les 3O juin I994 au bureau de poste de Beaumont, et Ier juillet I994 à la Banque Populaire agence Lafayette à Clermont-Ferrand, par trois hommes portant cagoule et casquette qui se seraient rendus sur les lieux à l'aide d'une voiture volée , énonce qu'aucune déposition de Sébastien B... relative au déroulement des vols ne figure au dossier , celui-ci ayant toujours nié y avoir participé activement;
qu'elle ajoute que son rôle n'a pu être déterminé d'une manière certaine ;
Attendu, cependant, que, pour renvoyer Sébastien B... devant la cour d'assises, sous l'accusation de complicité de vols avec arme et de délit connexe, les juges relèvent qu'il existe des charges suffisantes résultant de ses déclarations initiales, réitérées devant le magistrat instructeur, donnant des détails sur le déroulement des faits ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires dont elle déduit l'existence de l'élément intentionnel de la complicité, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision; que, dès lors, la cassation est encourue ;
Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de Thierry Y..., Franck Z... et Franck A..., renvoyés par le même arrêt et ne s'étant pas pourvus en cassation ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM en date du 29 Octobre I996 ;
Dit que la cassation prononcée aura effet à l'égard de tous les accusés ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON ;
Et, pour le cas où la chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre les demandeurs à l'égard des chefs de poursuites qui font l'objet de la présente annulation ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance :
ORDONNE que la chambre d'accusation renverra les quatre accusés devant la cour d'assises du PUY-de- DOME ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RIOM, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique