Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 NOVEMBRE 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 18 septembre 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 14 novembre 2024 a été prorogé au 27 novembre 2024 par le même magistrat
Madame [T] [B] [C] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/01759 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SVFE
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] [C]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra MANRY, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Située [Adresse 4]
Représentée par Madame [X] [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [T] [B] [C]
SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [C] épouse [B] a été embauchée par l'association régionale pour la formation, la recherche et l'innovation en pratiques sociales (ci-après désignée l'ARFRIPS) à compter du 26 avril 2010 sous contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 30 août 2010 sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative. Elle occupait au dernier état de la relation de travail les fonctions d'assistante pédagogique.
Le 9 octobre 2017, elle a déposé une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 31 juillet 2017, faisant état des constatations médicales suivantes: " souffrance au travail, anxiété, insomnie ".
A réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse primaire a diligenté une enquête et recueilli l'avis du médecin-conseil, qui a estimé que l'assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que la pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d'IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale de la maladie pouvait être fixée au 11 avril 2017.
A l'issue de cette enquête, la caisse a recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes, en application des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 12 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à madame [T] [C] épouse [B] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle dans l'attente de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Madame [T] [C] épouse [B] a saisi la commission de recours amiable en contestation de ce refus de prise en charge.
Suite à la décision implicite de rejet de cette commission, elle a saisi du litige le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon par requête du 25 juillet 2018, réceptionnée par le greffe le 26 juillet 2018.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 18/01759.
Lors de sa séance du 8 octobre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par courrier du 9 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à madame [T] [C] épouse [B] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Madame [T] [C] épouse [B] a saisi la commission de recours amiable en contestation de ce nouveau refus de prise en charge.
Suite à la décision implicite de rejet de cette commission, elle a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 27 décembre 2018 réceptionnée par le greffe le 3 janvier 2019.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 19/00361.
Le 30 novembre 2018, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet du recours de l'assurée.
Suite à cette décision, madame [T] [C] épouse [B] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 6 février 2019, réceptionnée par le greffe le 8 février 2019.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 19/00627.
Par jugement avant dire droit du 17 mai 2021, le tribunal a ordonné la jonction de ces trois recours et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu'il donne son avis et dise si la maladie déclarée a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Le 5 mars 2024, ce comité régional a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par madame [T] [C] épouse [B].
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 18 septembre 2024, madame [T] [C] épouse [B] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de juger que la maladie déclarée le 9 octobre 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits.
Pour soutenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel, madame [T] [C] épouse [B] fait valoir en synthèse :
- Qu'elle a été placée en congé maternité du 1er décembre 2014 au 5 janvier 2015, puis en congé parental du 8 janvier 2015 au 31 janvier 2017 et qu'à son retour dans l'association, ses fonctions ont été modifiées et ses conditions de travail se sont considérablement dégradées ;
- Qu'elle a notamment été victime d'erreurs administratives répétées qui semblaient n'être commises qu'à son encontre (erreur dans le calcul de son ancienneté, dans le décompte des congés, le virement de son salaire à un stagiaire, radiation de la mutuelle, etc.)
- Qu'elle s'est trouvée isolée de ses collègues et assujettie à une surveillance soudainement accrue de sa direction ;
- Qu'après avoir dénoncé par écrit ces faits au directeur général de l'association le 29 mars 2017, elle a été convoquée par celui-ci de manière informelle aux fins d'être auditionnée dans le cadre d'une "enquête" sur des faits de harcèlement moral dont elle serait l'auteur, suite à la plainte d'une de ses collègues ;
- Que son employeur a poursuivi l'audition des salariés en leur soumettant un questionnaire la stigmatisant personnellement, sans y associer ni les institutions représentatives du personnel, ni le médecin du travail ;
- Que les délégués du personnel ont déclenché un droit d'alerte intersyndicale, que le CHSCT a dénoncé un danger grave et imminent, que l'inspection du travail a été sollicitée par le CHSCT aux fins d'arbitrage et que, malgré l'injonction qui lui a été faite, le directeur général a poursuivi son enquête unilatéralement ;
- Qu'à compter du 5 juillet 2017, son état de santé était à tel point dégradé que le médecin du travail lui a recommandé de consulter en urgence son médecin traitant, qui l'a placé en arrêt travail pour deux mois consécutifs ;
- Qu'au cours de son arrêt travail, l'employeur a persisté dans son comportement ressenti comme persécutoire et abusif en lui envoyant plusieurs courriers recommandés successifs ;
Elle ajoute qu'il n'existe aucun élément en faveur d'une origine extra-professionnelle de la pathologie déclarée, de sorte que son travail habituel est bien la cause essentielle de la dégradation de son état de santé psychique.
Elle précise que le tribunal est souverain dans son appréciation du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime et n'est pas lié par les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur l'évolution de la relation de travail, elle indique qu'après un avis d'aptitude du médecin du travail, et alors qu'elle devait reprendre le travail le 1er avril 2019, son employeur lui a imposé la prise du solde de ses congés jusqu'au 20 juin 2019, puis qu'au regard des conditions de travail délétères auxquelles elle était exposée, elle s'est vue prescrire plusieurs arrêts de travail jusqu'à son licenciement notifié le 31 juillet 2020 pour cause d'absences répétées ayant pour effet de perturber le fonctionnement du service.
Elle ajoute que par jugement du 19 janvier 2023, dont elle a interjeté appel, la juridiction prud'homale l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire d'une part et de sa contestation du licenciement d'autre part et a néanmoins condamné l'association à lui régler la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 18 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter madame [T] [C] épouse [B] de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle fait valoir que les deux avis rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont précis, étayés et convergents et s'imposaient à elle. Elle souligne également que les faits de harcèlement moral dénoncés par madame [T] [C] épouse [B] n'ont pas été retenus comme étant constitués par la juridiction prud'homale saisie.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du requérant, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
En application de l'alinéa 4 de article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 alinéa 4 du même code.
Dans ce cas, la caisse primaire statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.
Le tribunal, saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues ci-dessus, doit recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
Il appartient au requérant, qui conteste le refus de prise en charge par la caisse primaire, de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu'il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Rhône-Alpes, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lors de l'instruction de la demande, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 8 octobre 2018 selon les motifs suivants :
" Le Comité est interrogé sur le dossier d'une femme de 39 ans qui présente un syndrome anxiodépressif. Elle a travaillé comme assistante pédagogique dans une association de formations pour des travailleurs sociaux.
L'étude du dossier ne permet pas de retenir des conditions de travail suffisamment délétères pouvant expliquer la genèse de l'affection présentée.
Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ".
Cet avis du comité régional s'imposait à la caisse, qui a donc refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors de sa séance du 5 mars 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, saisi par le pôle social du tribunal judiciaire en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a également émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie, ainsi motivé :
" Le CRRMP de [Localité 2] estime :
- Que l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho-organisationnels, pouvant expliquer à elle seule l'apparition de la pathologie instruite ce jour (…) ;
- Il n'apparaît pas d'arguments opposables aux conclusions du CRRMP [Localité 3] Rhône-Alpes datées du 8 octobre 2018 ;
- Et par voie de conséquence, que l'existence d'un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l'assuré le 9 octobre 2017, sur la foi du certificat médical initial daté du 31 juillet 2017 et son travail ;
- Ainsi, après examen de l'ensemble des documents d'enquête, avis médicaux et autres transmis par l'assuré et la caisse primaire, la maladie déclarée n'a pas pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct essentiel entre l'affection présentée l'exposition professionnelle "
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, au demeurant contestés par l'assurée, ne s'imposent pas à la juridiction, qui doit donc apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à son examen.
À titre liminaire, le tribunal constate que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 11 avril 2017, correspondant au premier jour d'arrêt de travail justifié par la pathologie déclarée, prescrit jusqu'au 11 mai 2017. Ainsi, seuls les éléments antérieurs à cette date sont susceptibles d'être directement et essentiellement à l'origine de la maladie déclarée et les éléments postérieurs ne peuvent, le cas échéant, qu'illustrer la persistance d'un différend éventuellement croissant entre l'assurée et l'employeur et expliquer le cas échéant la réitération et/ou la prolongation des arrêts de travail. Il en résulte que les développements relatifs notamment au déclenchement de l'enquête interne menée unilatéralement par la direction générale dans des conditions contestées par les institutions représentatives du personnel et l'inspection du travail, ceux relatifs aux conditions de la reprise du travail par l'assurée suite à l'aptitude constatée par le médecin du travail en avril 2019, ou encore ceux relatifs aux conditions de son licenciement, sont indifférents pour déterminer l'issue du présent litige et ne seront pas davantage examinés par le tribunal.
Sur ce, il résulte de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie et des éléments versés aux débats par madame [T] [C] épouse [B], qu'elle a bénéficié d'un congé maternité à compter du 1er décembre 2014, suivi d'un congé parental jusqu'au 31 janvier 2017, soit une période d'absence d'un peu plus de deux ans.
Il est établi que lors de son retour au sein de l'ARFRIPS à compter du 1er février 2017, madame [T] [C] épouse [B] n'a pas retrouvé le poste de secrétaire administrative qu'elle occupait précédemment, celui-ci ayant été supprimé à l'occasion de la réorganisation des services intervenue durant son absence. Ainsi, son employeur l'a affectée à un poste d'assistante suivi pédagogique au sein du pôle des formations initiales avec maintien de sa rémunération et à temps partiel de 32 heures hebdomadaires selon avenant régularisé le 2 février 2017. Dans ces circonstances, le retour au travail après deux années d'interruption a pu légitimement être vécu par madame [T] [C] épouse [B] comme anxiogène du fait des modifications importantes des conditions de travail, nécessitant de s'adapter à une nouvelle organisation des services, ainsi qu'à de nouvelles missions qui lui ont été, de fait, imposées.
Plusieurs collègues décrivent l'oppression ressentie par madame [T] [C] épouse [B] de la part du directeur général dès sa reprise de poste, jusqu'à la prescription du premier arrêt de travail le 11 avril 2017.
Ainsi, madame [E] [O], formatrice, relate qu' " à son retour, son poste n'existait plus. Il y avait eu une réorganisation des secrétariats en son absence et elle a eu un tout autre travail ensuite, comme assistante pédagogique de la filière ME. Assez rapidement, elle m'a fait part de venues régulières du directeur dans son bureau et se sentait surveillée ; j'ai trouvé alors que son état se dégradait notablement. Elle avait perdu tout enthousiasme, était très stressée, faisait part d'idées de type dépressif. Je m'inquiétais pour elle " (pièce n° 56).
Monsieur [J] [K], responsable des achats, relate quant à lui que : " à son retour de congé parental le 2 février 2017, madame [C] s'est vue convoquer par la direction à deux reprises durant les deux premières semaines. Si je n'en ai pas été le témoin direct, par la suite, madame [C] s'est plainte plusieurs fois auprès de moi et d'autres collègues qu'elle subissait des pressions de la part de la direction au regard de son travail. Le 11 avril 2017, cette ambiance de travail a conduit une première fois la médecine du travail à déclarer madame [C] inapte temporaire " (pièce n° 58).
Madame [M] [S] explique que " dès son arrivée, madame [C] me fait part de son inquiétude et de son interrogation : le directeur M. [Y] lui aurait dit que je refusais de travailler avec elle. Ce qui est grave et déstabilisant, d'autant plus qu'il s'agit là d'un propos que je n'ai jamais eu. Il m'a donc fallu rassurer madame [C] sur mes intentions de collaboration et de bienveillance à son égard ". Après des propos élogieux sur la qualité du travail de l'assurée, elle précise : " Pour autant, je suis, nous sommes témoins de sa difficulté à trouver écoute et soutien de la part de la direction (M. [Y] et M. [L]). Sans succès, elle tente de faire entendre ses besoins. Entre autres, elle alerte et demande que soit considérée la situation problématique qu'elle rencontre avec l'une de ses collègues. Elle se heurte à une réponse inappropriée : c'est elle à qui l'on adresse des reproches. Déstabilisée, fragilisée, madame [C] se voit contrainte d'alerter la médecine du travail ainsi que ses représentants du personnel, ce qui n'a fait qu'aggraver la situation. Des reproches s'intensifient à son égard de la part de la direction. Madame [C] consulte son médecin qui juge bon un premier arrêt de travail " (pièce n° 59).
L'expression par madame [T] [C] épouse [B] de ses inquiétudes auprès de ces trois collègues est confirmée par l'email qu'elle leur a adressé le 28 mars 2017, aux termes duquel elle relate longuement et précisément ses échanges avec le directeur général, confie son impression d'être étroitement surveillée par celui-ci et par madame [D], responsable du personnel, et d'être de surcroît stigmatisée lors des réunions d'expression (pièce n° 57).
C'est dans ce contexte qu'elle a adressé au directeur général, à la demande de ce dernier ainsi qu'il l'a confirmé au cours de l'enquête, un courrier le 29 mars 2017 (pièce n° 19). Elle y répertorie ce qu'elle qualifie d' " atteintes répétées à [ses] droits de salariée " et y déclare être la cible de " harcèlement ". L'employeur n'y apportera une réponse que le 6 juin 2017 (pièce n°85).
C'est dans cet intervalle que madame [T] [C] épouse [B] s'est vue prescrire un premier arrêt de travail du 11 avril 2017 au 11 mai 2017.
Il n'appartient pas à la juridiction de sécurité sociale d'apprécier si les agissements de l'employeur sont justifiés ou si au contraire, ainsi que le soutient l'assurée, ils excèdent l'exercice normal de son pouvoir de direction ou encore caractérisent une situation de harcèlement moral, appréciations qui relèvent de la seule compétence matérielle de la juridiction prud'homale.
Il n'appartient pas davantage à la juridiction de sécurité sociale d'apprécier, dans le cadre du présent litige, si l'employeur a commis un quelconque manquement à son obligation de sécurité, ce qui relève du contentieux de la faute inexcusable, dont il n'est pas saisi.
Chargé uniquement d'apprécier l'existence d'un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif de l'assurée et son activité professionnelle, le tribunal relève que les conditions du retour de madame [T] [C] épouse [B] au sein de l'ARFRIPS après deux ans d'absence ont été perçues par celle-ci comme anxiogènes, du fait notamment de l'évolution substantielle des missions confiées et de la dégradation de la communication avec le directeur général et madame [D], responsable du personnel.
Les évènements postérieurs intervenus entre le retour au travail de l'assurée le 12 mai 2017 et son deuxième arrêt de travail prescrit le 5 juillet 2017, révèlent que l'anxiété de madame [T] [C] épouse [B] n'était pas totalement dépourvue de fondement, au point que les institutions représentatives du personnel ont cru nécessaire de recourir à des alertes et de solliciter l'arbitrage de l'inspection du travail au sujet de l'enquête menée unilatéralement par l'employeur suite à la plainte pour harcèlement moral déposée par madame [D] à l'encontre de l'assurée, ce qui ne pouvait qu'alimenter le sentiment de persécution exprimé par cette dernière.
Quand bien même l'employeur s'est efforcé de fournir à l'enquêteur de la caisse, puis devant la juridiction prud'homale, des explications objectives aux agissements qui lui sont reprochés, le débat ne porte pas tant ici sur la faute éventuelle de l'employeur, que sur la perception, nécessairement subjective, qu'a pu avoir l'assurée des situations dans lesquelles elle s'est trouvée placée et surtout, des conséquences de cette perception, soit la dégradation de sa santé psychique et la prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs (pièce n° 75).
Enfin, aucune autre cause extra professionnelle à la dégradation de son état de santé psychique n'a été identifiée, ni même évoquée au cours de l'enquête de la caisse.
Il en résulte qu'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par madame [T] [C] épouse [B] et son activité professionnelle.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra prendre en charge la maladie déclarée par madame [T] [C] épouse [B] le 9 octobre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels et de le renvoyer devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits.
2. Sur les demandes accessoires
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE le recours de madame [T] [C] épouse [B] recevable et fondé ;
DIT ET JUGE que la maladie déclarée par madame [T] [C] épouse [B] le 9 octobre 2017 doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE madame [T] [C] épouse [B] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI