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Tribunal Administratif de Paris, 09 février 2024. 2226609

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226609

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Guitton, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer l'attestation destinée à Pôle emploi ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer une attestation de salaire pour son arrêt de travail du 31 octobre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que les documents sollicités ont été transmis à la requérante par un courrier du 23 janvier 2023. Par une décision du 19 octobre 2022, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. La Ville de Paris soutient, sans être contredite, avoir communiqué à la requérante son attestation destinée à Pôle emploi ainsi que son attestation de salaire relative à son arrêt de travail du 31 octobre 2019, par un courrier du 23 janvier 2023. Par suite, la requête de Mme A est, en tout état de cause, devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 9 février 2024. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3

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