Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Novembre 2024
N° RG 22/07026 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XW6U
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[D] [V] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDERESSE
Madame [D] [V] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Rim MOUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 août 2015, Mme [D] [P] a accepté une offre de prêt immobilier de la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France (la Caisse d'Épargne) d'un montant en principal de 206.772,42 euros au taux fixe de 2,65% l'an hors assurance (le prêt Primo Report).
Le 7 mars 2017, Mme [P] a accepté une seconde offre de prêt immobilier de la Caisse d'Épargne d'un montant en principal de 100.434,46 euros au taux fixe de 2,30% l'an hors assurance (le prêt Primo +).
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s'est portée caution du remboursement de ces deux prêts.
Chaque prêt a fait l'objet d'un avenant en date du 18 juin 2020.
Mme [P] n'ayant pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt Primo Report, la Caisse d'Épargne s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de ce prêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 avril 2022 (retournée à l'expéditeur) et a avisé Mme [P] que faute pour elle de s'acquitter sous quinzaine de la somme de 199.464,49 euros, des poursuites seraient exercées contre la société CEGC.
Mme [P] n'ayant pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt Primo +, la Caisse d'Épargne s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de ce prêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 avril 2022 (revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ") et a avisé Mme [P] que faute pour elle de s'acquitter sous quinzaine de la somme de 98.055,71 euros, des poursuites seraient exercées contre la société CEGC.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2022, distribuée, la société CEGC a informé Mme [P] qu'en sa qualité de caution solidaire, elle avait été amenée à rembourser en ses lieu et place la créance de la Caisse d'Épargne relative aux deux prêts. La société CEGC s'est déclarée subrogée dans les droits de la banque et a mis Mme [P] en demeure de lui régler la somme de 278.536,31 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2022, la société CEGC a fait assigner Mme [P] devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°1) notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société CEGC demande au tribunal de :
- condamner Mme [P] au paiement des sommes de :
- 186.540,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
- 91.731,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande au tribunal de :
- lui accorder un délai de paiement afin qu'elle puisse mener à bien la vente de son bien immobilier,
- débouter la société CEGC de sa demande en paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
La société CEGC demande la condamnation de Mme [P] au visa de l'article 2305 (ancien) du code civil.
A l'appui de sa demande, la société CEGC verse aux débats les deux offres de prêt immobiliers, leurs avenants, les deux engagements de caution, les deux courriers recommandés aux termes desquels la Caisse d'Épargne s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de chaque prêt et le courrier recommandé de la société CEGC aux termes duquel celle-ci s'est déclarée subrogée dans les droits de la banque.
La société CEGC fonde le quantum de sa demande sur deux quittances :
- une quittance du 30 juin 2022 (pièce n°9), aux termes de laquelle la Caisse d'Épargne reconnait avoir reçu de la société CEGC la somme de 186.540,83 euros au titre du remboursement du prêt de Mme [P] d'un montant initial de 206.772,42 euros (à savoir le prêt Primo Report),
- une quittance du 30 juin 2022 (pièce n°13), aux termes de laquelle la Caisse d'Épargne reconnait avoir reçu de la société CEGC la somme de 91.731,53 euros au titre du remboursement du prêt de Mme [P] d'un montant initial de 100.434,46 euros (à savoir le prêt Primo +).
Madame [P] répond qu'elle n'entend pas contester les sommes dues.
Appréciation du tribunal
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 37 II de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
L'article 2305 ancien du code civil dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu."
Les intérêts courent de plein droit au jour du paiement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [P] n'a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances des deux prêts Primo Report et Primo + accordés par la Caisse d'Épargne, défaillance ayant conduit la banque à la déchoir du bénéfice du terme de ces deux prêts.
La société CEGC, en sa qualité de caution, s'étant acquittée auprès de la banque de la dette de Mme [P] au titre de ces deux prêts, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [P] à lui rembourser la somme payée à la banque, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
Le versement par la société CEGC à la banque de la somme de 186.540,83 euros au titre du prêt Primo Report, et le versement de la somme de 91.731,53 euros au titre du prêt Primo +, sont intervenus le même jour (30 juin 2022).
En conséquence, Mme [P] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme en principal de (186.540,83 + 91.731,53) 278.272,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, jusqu'à parfait paiement.
2. Sur la capitalisation des intérêts
La société CEGC demande la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an.
Appréciation du tribunal
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, l'article L.313-52 du code de la consommation dispose en son premier alinéa qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Selon l'article L.313-51 du code susvisé, seul le remboursement du capital restant dû et le paiement des intérêts échus ainsi que d'une indemnité complémentaire peuvent être exigés par le prêteur lorsqu'il est amené à demander la résolution du contrat.
Les règles édictées par le code de la consommation font donc obstacle à la capitalisation des intérêts. Ces règles concernent tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours, personnel ou subrogatoire, exercés contre celui-ci par la caution.
Les emprunts souscrits par Mme [P] consistant en un regroupement de crédits immobiliers relatifs à sa résidence principale, les dispositions du code de la consommation sont applicables en l'espèce.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par la société CEGC sera rejetée.
3. Sur la demande d'un délai de paiement
Mme [P] soutient être dans l'incapacité financière de régler sa dette à la société Crédit Logement.
Elle précise cependant que pour régler la somme demandée, elle a pris contact avec trois agences immobilières afin que son bien immobilier soit vendu aussi rapidement que possible (pièces n°1) et affirme avoir reçu plusieurs visites.
La société CEGC réplique que rien ne permet de s'assurer que Mme [P] sera en mesure de la désintéresser dans un délai maximal de deux ans.
Elle soutient qu'il appartient à celui qui sollicite l'octroi d'un délai de paiement de rapporter la preuve de sa situation et de proposer un échéancier lui permettant de solder sa dette.
En relève en outre que Mme [P] n'a pas commencé à s'acquitter de sa dette, ne serait-ce que partiellement.
Appréciation du tribunal
L'article 1343-5 du code civil, en son premier alinéa, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [P] ne propose aucun échéancier de remboursement et ne démontre pas de quelle manière elle serait en mesure de rembourser sa dette à la société CEGC au cours, ou à l'issue, d'un délai de deux ans, sauf à vendre son bien immobilier. Le solde des prêts de Mme [P] est exigible depuis le mois d'avril 2022 et Mme [P] a, de par la procédure, déjà bénéficié de délais importants pour réaliser à l'amiable la vente de son bien immobilier. En outre, elle ne justifie pas de proposition réelle et sérieuse d'achat de son bien, alors que la vente de celui-ci a été confiée à plusieurs mandataires depuis les mois de novembre et décembre 2022 (pièces n°1 de Mme [P]).
En tant que de besoin, le tribunal rappelle que selon l'article 802, premier alinéa, du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En conséquence, le jugement du tribunal de Nanterre du 11 juillet 2024 invoqué par Mme [P] à l'appui de sa demande dans le tirage papier de ses conclusions joint à son dossier de plaidoirie, et ajouté au bordereau de pièces communiquées après la clôture de l'instruction, est irrecevable.
En conséquence, la demande de Mme [P] d'un délai de paiement sera rejetée.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [P], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [P], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société CEGC une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE Mme [D] [P] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 278.272,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, jusqu'à parfait paiement,
REJETTE la demande formée par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de Mme [D] [P] d'un délai de paiement,
CONDAMNE Mme [D] [P] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais occasionnés par une mesure conservatoire, notamment les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, sauf décision contraire du juge de l'exécution,
CONDAMNE Mme [D] [P] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,