Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-14.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.474
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Argelès Gazost (Hautes-Pyrénées), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1991 et d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), au profit de M. Fernand, Jean-Pierre Z..., demeurant à Angoulème (Charente), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Bora, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 février 1992), que les époux Y..., aux droits desquels se trouve M. Z..., ont donné à bail à M. et Mme Marcel X..., un immeuble à usage de clinique ; que la société Semsapso, bénéficiaire de la part des locataires d'une promesse de vente du fonds de commerce et de cession du bail, entrée dans les lieux le 15 décembre 1959, a levé l'option d'achat du fonds les 25 et 26 août 1969 ; qu'elle a été expulsée, ainsi que M. Z..., devenu le 30 juin 1987 son président-directeur général, par ordonnance de référé du 6 août 1982, la vente ayant été résolue par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 janvier 1980 ;
que M. X... a assigné M. Z... en paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts, tant sur le fondement de la responsabilité délictuelle que sur celui de la responsabilité contractuelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en restitution du prix de vente du matériel chirurgical formée à l'encontre de M. Z..., alors, selon le moyen, "1 ) que le véritable propriétaire est en droit de revendiquer les biens à l'encontre de l'acquéreur, possesseur de mauvaise foi, qui savait, au moment de la vente, qu'il acquerrait "a non domino" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le docteur Z... avait acquis le matériel médical et chirurgical de la clinique en août 1982, alors qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de président-directeur de la société Semsapso, société venderesse du matériel, que cette dernière n'avait aucun droit sur le matériel de la clinique, en raison de la résolution, en janvier 1980, de la vente du fonds de commerce de clinique qui lui avait été consentie ; que le docteur Z... a, néanmoins, acquis ce matériel de la société Semsapso qu'il savait sans droit sur les biens vendus ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en restitution du prix de vente du matériel, alors que la mauvaise foi du docteur Z... ressortait des constatations de
l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil ;
2 ) que sont inopposables au locataire du fonds de commerce les actes passés par une société exploitant ce fonds de commerce sans droit ni titre ; que la cour d'appel relève que, depuis un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, le 21 janvier 1980, ayant prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce "Clinique Saint-Cybard" à la société Semsapso, cette dernière s'est trouvée sans droit ni titre pour exploiter le fonds restitué à M. X... ; qu'en considérant que la délibération du conseil d'administration de la société Semsapso avait autorisé M. Z... à acquérir, par compensation, partie du matériel chirurgical et des stocks de produits pharmaceutiques, était opposable au locataire, alors qu'elle émanait d'une société sans droit ni titre, et en déboutant M. X... de sa demande en paiement du matériel subtilisé, la cour d'appel a violé l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966" ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas formé devant la cour d'appel de demande en restitution du prix de vente du matériel à l'encontre de l'acquéreur, possesseur de mauvaise foi, ni soutenu que l'acte de vente lui était inopposable, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour impossibilité d'exploiter le fonds de commerce de clinique et pour perte du fonds de commerce, alors, selon le moyen, "1 ) que le bailleur d'un fonds de commerce de clinique a l'obligation d'assurer la réalisation des travaux de mise en conformité des lieux avec les prescriptions de l'Administration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que l'Administration avait mis le docteur Z..., bailleur, en demeure d'accomplir les travaux de mise en conformité de la clinique, mais que ces travaux n'ont jamais été achevés par M. Z... ; que la cour d'appel énonce elle-même que le docteur Z... n'a pas rempli ses obligations de bailleur et a engagé sa responsabilité envers M. X... ; qu'en déboutant, néanmoins, M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour impossibilité d'exploiter la clinique au lendemain de son entrée dans les lieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1719 du Code civil ; 2 ) que le responsable médical d'une clinique a l'obligation d'assurer l'existence et le maintien, en toutes circonstances, d'une équipe médicale assurant la réception des malades et le suivi des soins ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le docteur Z... exerçait, au sein de la clinique, l'activité de responsable médical ; que la cour d'appel constate également que M. X... s'est vu enjoindre de fermer la clinique, au lendemain de son entrée dans les lieux, en août 1982, du fait de l'absence d'une équipe médicale ; qu'ainsi, la cour d'appel caractérisait la faute du docteur Z... en relation causale avec l'impossibilité d'exploiter ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du docteur Z..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, l'article 5 du décret n 75-750 du 7 août 1975 et l'article L. 176 du Code de la santé publique ; 3 ) que la clientèle est l'élément essentiel du fonds de commerce ; que la clientèle attachée à une clinique appartient à cette dernière dont elle est l'élément essentiel ; que
le fait pour un médecin exerçant une activité au sein de cet établissement de reprendre la clientèle de la clinique, à titre personnel, constitue un détournement de clientèle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le docteur Z..., lorsqu'il a cessé son activité au sein de la Clinique Saint-Cybard, a repris la clientèle de la clinique à titre personnel ; qu'en considérant que le détournement de clientèle n'était pas constitué et en déboutant, en conséquence, M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour impossibilité d'exploiter le fonds de commerce à compter d'août 1982, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 79 du Code de déontologie des médecins ; 4 ) que la clientèle est l'élément essentiel du fonds de commerce ; que le médecin qui détourne la clientèle d'une clinique porte atteinte à l'existence même du fonds de commerce de clinique ; que la clientèle attachée à une clinique appartient à cette dernière dont elle est l'élément essentiel ; que le fait, pour un médecin exerçant son activité au sein de cet établissement, de reprendre la clientèle de la clinique à titre personnel, constitue un détournement de clientèle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le docteur Z..., lorsqu'il a cessé son activité au sein de la Clinique Saint-Cybard, a repris la clientèle de la clinique à titre personnel ;
qu'en considérant que le détournement de clientèle n'était pas constitué et en déboutant, en conséquence, M. X... de sa demande de dommages-intérêts formée contre le docteur Z... pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 79 du Code de déontologie des médecins ;
5 ) que le bailleur a l'obligation de mettre sa clinique en conformité avec les prescriptions de l'Administration ; que la cour d'appel relève que, lors de la prise de possession des lieux par M. X..., les travaux de mise en conformité de la clinique n'étaient pas terminés ;
qu'il est constant que la fermeture de la clinique a été ordonnée pour absence de conformité des lieux ;
qu'en considérant qu'il appartient au preneur d'achever ces travaux onéreux de mise en conformité et en déboutant ainsi M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour perte de fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1719 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant sur la responsabilité du bailleur, que le revêtement mural du bloc opératoire n'avait pas été mis en conformité, que l'installation de distribution d'oxygène n'était pas achevée et qu'à supposer que ces travaux prescrits par l'Administration aient été réalisés, le preneur aurait été dans l'impossibilité d'exploiter la clinique, en l'absence de matériel et d'une équipe médicale et para-médicale, et retenu qu'après son expulsion de la clinique, M. Z... avait poursuivi son activité avec les malades qui lui étaient attachés, à une adresse où il exerçait déjà et à la clinique Sainte-Marie, la cour d'appel a déduit, à bon droit, de ses constatations, que les manquements du bailleur étaient sans lien de causalité avec les préjudices invoqués et qu'aucun détournement de clientèle ne pouvait lui être imputé ;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la faute de M. Sol en tant que responsable médical, ayant l'obligation d'assurer l'existence et le maintien d'une équipe médicale, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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