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Cour de cassation, 17 juin 1997. 94-70.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.214

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la Société d'aménagement économique et social (SAES) des villes d'Aulnay-sous-Bois, le Blanc-Mesnil, Sevran et Villepinte, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Sevran, 93270 Sevran, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SAES des villes d'Aulnay-sous-Bois, le Blanc-Mesnil, Sevran et Villepinte, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 12 mai 1992, le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis a, par l'ordonnance attaquée du 28 septembre 1993, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. Jean-Pierre X..., au profit de la Société d'aménagement économique et social des villes d'Aulnay-sous-Bois, le Blanc-Mesnil, Sevran et Villepinte (SAES) ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne M. Jean-Pierre X..., l'ordonnance rendue le 28 septembre 1993 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Société d'aménagement économique et social des villes d'Aulnay-sous-Bois, le Blanc-Mesnil, Sevran et Villepinte (SAES) aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz