Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/11167 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2MX
Ordonnance n° 2024/M330
S.C.I. [O] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Appelante
Monsieur [V] [S], intimé sur appel provoqué
Madame [P] [E], intimée sur appel provoqué
Tous deux représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [C] [T],
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Christian BREUIL de la SELEURL CABINET BREUIL, avocat au barreau de PARIS
Intimé et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, au 24/09/2024 à cette date le délibéré a été prorogé au 26/09/2024, l'ordonnance suivante :
Faits et procedure
Vu le jugement du 8 août 2023, par lequel le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné la SCI [O] à payer à Mme [C] [T] la somme de 71 000 € à titre de clause pénale, débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts, débouté la SCI [O] de ses demandes reconventionnelles, déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [V] [S] et Mme [P] [E], condamné la SCI [O] à payer à Mme [T] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance et constaté que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Vu la déclaration en date du 28 août 2023, uniquement dirigé à l'encontre de Mme [T], par laquelle la SCI [O] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 71 000 € à titre de clause pénale, déboutée de ses demandes reconventionnelles, condamnée à payer à Mme [T] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et constaté l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
Vu l'assignation délivrée à M. [S] et Mme [E] par Mme [T] aux fins d'appel provoqué ;
Par conclusions en date du 29 janvier 2024, Mme [T] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce la radiation de l'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 18 juin 2024.
La SCI [O] a été autorisée à justifier en cours de délibéré, avant le 10 septembre 2024, du règlement des sommes dues à Mme [T] en exécution du jugement.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 29 janvier 2024 et dans une note en délibéré du 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de radier la procédure et de condamner la SCI [O] à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SCI [O] n'a réglé, sur les condamnations prononcées par le jugement assorti de l'exécution provisoire, que la somme de 79 970,06 €, de sorte qu'elle reste devoir la somme de 3 818,06 €.
Elle fait observer que l'appelante ne justifie pas des conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision querellée entraînerait, pas plus que d'une impossibilité de l'exécuter.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 17 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SCI [O] demande au conseiller de la mise en état, en présence de Mme [E] et M. [S], qui ont constitué le 16 février 2024 le même avocat, de débouter Mme [T] sa demande de radiation et de toute demande plus ample ou contraire et de la condamner aux entiers dépens de l'incident.
Elle fait valoir qu'elle s'est déjà acquittée de 50 % des sommes mises à sa charge ; qu'il s'agit d'une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge ; qu'elle produit aux débats l'état hypothécaire de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 2] formant le lot numéro 2, qui précise que selon acte du 23 septembre 2021, Mme [T] a vendu sa propriété aux consorts [M]-[Z] ; que le préjudice de Mme [T] pourrait s'élever tout au plus à 25 000 € et que, par courrier officiel du 17 juin 2024, elle a proposé de régler le solde en trois échéances entre juillet et septembre 2024.
Selon elle, l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives et les circonstances ne justifient pas que la radiation de l'affaire soit prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'exécution de la décision de première instance s'entend des condamnations formulées dans le dispositif du jugement attaqué, en ce incluses les condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, la SCI [O] a été condamnée à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
- 71 000 € au titre de la clause pénale stipulée au contrat ;
- 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens de l'instance.
Le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Mme [T] justifie l'avoir signifié à la SCI [O] le 13 septembre 2023 et lui avoir adressé un commandement de payer à hauteur de 78 124, 05 € le 13 novembre 2023.
Il résulte d'un décompte établi le 5 juin 2024, qu'à cette date demeurait due la somme de 45 644,93 € après deux règlements, l'un effectué le 4 janvier 2024 à hauteur de 1 346,01 €, l'autre effectué le 10 janvier 2024 à hauteur de 35 500 €.
Au regard de ce décompte, au jour de l'audience d'incident, la SCI [O] demeurait redevable de la somme de 45 644, 93 €.
En cours de délibéré, ainsi qu'elle y a été autorisée, la SCI [O] a justifié de deux virements, réalisés les 3 juillet et 10 septembre 2024 à hauteur de 13 521,08 € pour le premier et 29 602,97 € pour le second au profit de la SCP Aubert Joly.
Les ordres de virement mentionnent comme motif '[T] [C] [O]'.
La somme totale due en exécution du jugement s'élève à 82 363,30 € si on tient compte des intérêts générés par les sommes dues.
Les règlements qui sont intervenus n'apurent pas entièrement sa dette, mais le solde à régler est modique au regard de la somme totale qui est due.
En application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).
Le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, sous réserve que les limitations n'en restreignent pas l'accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même.
Si la mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires, compte tenu la modicité de la somme restant due au titre de l'exécution du jugement, la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.
En conséquence, il n'y a pas lieu à radiation.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire insusceptible de recours ;
Rejette la demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 23/11167 ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le cours de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 26/09/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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