Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1736/23
N° RG 21/01931 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6EQ
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
23 Septembre 2021
(RG 18/00107 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A.S. CLOTURES SANIEZ NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [D] [E] a été engagée par la société CLOTURES SANIEZ NORD suivant contrat à durée déterminée en date du 3 octobre 2011 en qualité de commerciale.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2017 Mme [D] [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 20 juillet 2017 avec mise en pied conservatoire.
Mme [D] [E] ne s'est pas présentée le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 juillet 2017, Mme [D] [E] a été licenciée pour faute grave.
Le 21 septembre 2018, Mme [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 23 septembre 2021, lequel a :
- jugé la faute grave établie et le licenciement pour ce motif de Mme [D] [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [D] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société CLOTURES SANIEZ NORD de ses demandes reconventionnelles,
- laisse à la charge de chaque partie les dépens.
Vu l'appel formé par Mme [D] [E] le 9 novembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [D] [E] transmises au greffe par voie électronique le 30 août 2023 et celles de la société CLOTURES SANIEZ NORD transmises au greffe par voie électronique le 14 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2023,
Mme [D] [E] demande :
- d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société CLOTURES SANIEZ NORD de ses demandes reconventionnelles,
- de déclarer prescrits les faits susceptibles d'être sanctionnés en relation dans la lettre de licenciement avec un prétendu manque total de suivi des dossiers,
- de sommer la société CLOTURES SANIEZ NORD de communiquer l'original du courriel du 30 juin 2017 identifié en pièce n° 3 de son premier bordereau de communication de pièces,
- de dire dépourvu de faute grave le licenciement prononcé à son encontre, à tout le moins nul,
- de condamner la société CLOTURES SANIEZ NORD à lui payer en montant bruts, nets de CSG et CRDS :
- 52.722 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- 2.919 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
- 6.421,80 euros au titre de l'indemnité sur préavis et congés payés sur préavis,
- 4.256,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 514,92 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 171,64 euros au titre du retenu qualifiée «absence entrée/sortie» sans justificatif,
- 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société CLOTURES SANIEZ NORD à lui délivrer dans le mois de la décision à intervenir à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois un certificat de travail rectifié de l'ancienneté et qualification et documents destinés à pôle emploi, en se réservant la liquidation de l'astreinte,
- de condamner la société CLOTURES SANIEZ NORD en outre sur le fondement de l'article 1240 du code civil à lui payer 4.000 euros de dommages intérêts à raison des insinuations volontairement malsaines et préjudiciables développées dans les conclusions récapitulatives de l'intimé,
- de condamner la société CLOTURES SANIEZ NORD en tous les frais et dépens de première instance et d'appel,
Si un doute subsistait,
- avant dire droit, de surseoir à statuer en ordonnant la production aux débats des registres des entrées en espèces de la société CLOTURES SANIEZ NORD certifiées par son expert-comptable au titre des exercices 2015 à 2017,
- de débouter la société CLOTURES SANIEZ NORD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société CLOTURES SANIEZ NORD demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [D] [E] justifié pour faute grave,
- de débouter, par conséquent, Mme [D] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- de débouter Mme [D] [E] de sa demande de communication de pièce avant dire droit,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles,
- de condamner Mme [D] [E] à lui payer :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [D] [E] à payer les entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription
Attendu que dans le cadre du dispositif de ses conclusions, Mme [D] [E] demande à voir déclarer prescrit les faits susceptibles d'être sanctionnés ;
Que toutefois, dans le cadre du corps de ses conclusions la salariée n'avance aucun développement à l'appui de cette demande ;
Que celle-ci sera donc rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Attendu que dans le cadre du dispositif de ses conclusions, Mme [D] [E] réclame le paiement de 2000 € à titre de dommages-intérêts au titre de commissions restant dus sur les devis signés et non réglés ;
Que toutefois, dans le cadre de ses développements écrits, la salariée articule aucun élément susceptible d'asseoir sa demande ;
Qu'elle sera donc déboutée de sa demande ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
«Bien que dûment convoquée, vous ne vous êtes même pas présentée à l'entretien préalable du 20 juillet 2017.
Nous vous informons que, nous avons décidé de procéder à la notification de votre licenciement pour faute grave compte tenu de la nature des faits qui vous sont reprochés.
La présence de clients de l'entreprise, Monsieur et Madame [W], dans les locaux, le 5 juillet dernier, nous a permis de prendre connaissance de faits graves relevant de votre responsabilité.
Monsieur et Madame [W] se sont, en effet, présentés ce jour-là, afin de rencontrer la direction ainsi que vous-même dans la mesure où ils se sont aperçus qu'ils avaient été abusés lors de la réalisation par vos soins d'un devis concernant la pose d'un portail et de clôture.
Ils ont, à votre égard, eu un comportement que nous ne pouvons accepter car il a consisté en une agression physique que nous ne cautionnons pas, bien évidemment.
Néanmoins, une telle agressivité n'a pas manqué de nous interpeller et nous a laissé supposer qu'elle dissimulait un comportement de toute évidence à leur encontre qu'ils avaient du mal à accepter.
Il se trouve que sans avoir besoin d'investiguer très longuement, nous nous sommes aperçus qu'ils avaient déjà sollicité l'entreprise par mail le 30 juin 2017 à 12h27 dans lequel ils exposent que vous aviez mis au point avec eux un stratagème afin d'organiser l'installation de leur clôture, que vous avez livré par notre chef d'équipe, moyennant un paiement en espèces non déclaré.
Dans leur mail, les clients mettent notamment en exergue que le paiement en espèces devait être déposé dans une enveloppe et qu'il ne devait surtout pas passer par la société mais uniquement par vous, l'argent devant même être déposé chez un intermédiaire à [Localité 4]
Le mail des clients laisse, par ailleurs, supposer que vous êtes parfaitement rodée à ce type de procédure, ce qui est profondément inacceptable parce que cela se fait au préjudice de l 'entreprise.
Le préjudice est dans ce dossier financier car nous avons dû prendre la décision de réaliser en définitive gratuitement la prestation pour ne pas aggraver davantage le préjudice en terme d'image que nous subissons également.
Des investigations ont bien entendu en cours pour tenter de vérifier l'étendue de vos agissements.
Par ailleurs, nous avons également plusieurs remontées d'information très négatives vous concernant laissant de toute évidence apparaître un manque total de suivi des dossiers, ce que pourquoi nous vous avions déjà alerté il y a quelques semaines.
Les derniers clients à nous en avoir faits part sont :
- Mr [N] [G] attend depuis le 5/4 le devis corrigé et la livraison de ses occultations ainsi qu'une réponse à ses nombreux appels téléphoniques sans réponse de votre part.
- Madame [S] attend la fin de son chantier depuis près de 17 mois, désemparée face à cette situation elle a déposé le dossier auprès de I'Union Départementale de la Consommation Logement et Cadre de Vie.
- Madame [R] mécontente de la gestion et du suivi de son chantier menace d'annuler sa commande.
- Madame [U] qui attend votre passage depuis le mois de janvier 2017 pour constater les griffes de son portail et trouver un accord.
Les époux [C] a qui vous avez vendu un portail inapproprié en 2013 et qui attendent un retour de votre part depuis le 26 août 2013 pour solutionner ce problème, ils ont fait appel à un conciliateur de justice.»
Compte tenu de ces faits, nous ne pouvons envisager la poursuite de votre contrat de travail.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave, lequel prendra effet dès la date de première présentation du présent courrier.
Ce licenciement est privatif de toute indemnité en termes de préavis et de licenciement.
Vous recevrez dans les prochains jours votre solde de tout compte. (')» ;
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le licenciement de Mme [D] [E] est fondé sur une faute grave ;
Qu'en effet, l'employeur produit aux débats un courrier électronique de Madame [B] [W] en date du 30 juin 2017 rédigé en ces termes :
«Suite à notre entretien du 28 juin comme convenu je vous fais part de ce mail pour vous expliquer du désaccord qui s'est produit avec une de vos employés [D] [E]. J'ai son numéro par une de mes connaissances l'habitude de travailler au noir avec elle, j'ai donc pris rendez-vous avec cette personne qui est venue chez moi pour un devis pose de clôture pose du portail + matériel grillage piquet plaque et les deux poteaux du portail, nous avons discuté elle était très bien au courant de la façon dont ça devait se passer c'est-à-dire sans facture au noir nous avons discuté longuement et elle prie des mesures et tout pris en compte j'ai donc discuté du prix et on a convenu ensemble que ce soit au plus intéressant pour moi, je me suis mis d'accord avec elle, elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer le devis par mail quelques jours après je reçois le devis que je ne signe pas tout de suite comment s'étaient mis d'accord que c'était sans facture pour la pose comprise, à plusieurs reprises et j'essaie de joindre cette personne pour discuter qu'il n'y ait pas de malentendu elle ne m'a jamais décroché sous prétexte que son téléphone ne marche pas je lui ai donc demandé quand elle venait faire les travaux et je lui ai demandé s'il fallait que je donne un acompte elle m'a dit que oui je lui ai demandé s'il fallait que je passe le poser à la société elle m'a répondu que c'était elle qui allait venir le chercher toujours par SMS et qu'il fallait que je donne la totalité et que je dépose enveloppe chez un intermédiaire à [Localité 4] j'ai donc mis 3970 € en espèces dans une enveloppe le mercredi 14 juin comme elle a souhaité que rien ne passe par la société et que je devais passer par elle (au noir) donc une fois que cette dame a eu l'argent entre les mains elle n'a plus voulu poser mon grillage et elle m'a dit que c'était pas compris après plusieurs appels et de SMS cette personne n'a plus répondu et m'a mis en projet d'appel, dont je me suis déplacée directement la société pour voir avec cette personne et une fois sur place et n'était pas la j'ai demandé à après elle et n'a pas souhaité rencontrer j'espère que vous allez arranger ce problème comme vous deviez rencontrer hier si je ne trouvais pas de solution et je verrai directement avec le patron(') ;
Que dans le cadre d'un nouveau courrier électronique du 6 juillet 2017, l'intéressée a demandé le remboursement complet de la prestation ;
Qu'au-delà du comportement violent de l'intéressée et de son entourage que l'on ne peut que déplorer, il n'en demeure pas moins qu'il résulte du procès-verbal d'huissier ayant visionné les images de la venue des consorts [W] que ces derniers ont, sans le cadre d'une discussion avec la salariée, ont persisté dans leurs accusations ;
Qu'il en ressort que la salariée a procédé à l'encaissement des sommes en liquide versées par les intéressés suivant un mode complètement hétérodoxe, en ce sens que l'employeur rapporte la preuve qu'à la demande de l'appelante, les clients ont été amenés à déposer chez un tiers une enveloppe contenant 3970 euros en liquide ;
Qu'il s'avère que cette enveloppe a été remise entre les mains d'une certaine [I] [O], comme il en résulte de ses propres déclarations, alors même que la salariée ne s'explique pas sur le fait que [T] est le nom de sa mère, alors que c'est uniquement par la suite que l'appelante a déposé les fonds chez son employeur ;
Que ce modus operandi, ajouté aux déclarations constantes et circonstanciées des clients concernés permet de considérer que la salariée a agi suivant des méthodes parfaitement contraires à la pratique normale opérée dans le cadre des prestations litigieuses, alors que manifestement, le transfert initial des fonds en espèces via une tierce personne complètement extérieure l'entreprise permet de considérer qu'il existe des indices concordantes laissant penser que Mme [D] [E] a eu l'intention d'agir dans un intérêt propore, contraire à ceux de son employeur ;
Que des instructions données par la société CLOTURES SANIEZ NORD en termes de versements en cash ne suffisent pas à considérer que ces agissements se soient vues, d'une manière ou d'une autre, avalisés par l'employeur ;
Que ce grief suffit à lui seul de rendre impossible le maintien du contrat de travail de la salariée, en ce compris pendant la durée du préavis et justifie son départ immédiat sans indemnité ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que le licenciement de Mme [D] [E] repose sur une faute grave ;
Que l'employeur n'a donc pas contrevenu aux dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail ;
Qu'il n'y a donc lieu de dire le licenciement dont s'agit nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
Que les demandes formées par Mme [D] [E] au titre de la mise à pied conservatoire, des indemnités de licenciement et de préavis et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent donc être rejetées ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Attendu que la salariée ne développe aucun argument susceptible de caractériser en quoi l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement, alors qu'elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement et que celui-ci lui a été notifié ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts formés en application de l'article 1240 du Code civil
Attendu que la salariée ne caractérise pas en quoi l'employeur a fait 'uvre d'insinuations malsaines et préjudiciables à son égard ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la salariée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a partagé les dépens,
CONDAMNE Mme [D] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL