Texte intégral
N° M 22-86.923 F-D
N° 00930
GM
5 SEPTEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023
Mme [Y] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 6 octobre 2022, qui, pour complicité de provocation directe à un acte de terrorisme, l'a notamment condamnée à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y] [V], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal correctionnel a condamné Mme [Y] [V] et son père, M. [U] [V], du chef de provocation directe à un acte de terrorisme.
3. Mme [V], M. [S] [T], partie civile, puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'après avoir condamné Mme [Y] [V] à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis probatoire avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, a dit n'y avoir lieu en l'état à aménagement de l'emprisonnement ferme, alors :
« 1°/ que les dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, en ses dispositions relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an sont applicables au jugement des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur ; en retenant que les faits ayant été commis avant le 24 mars 2020, la loi du 23 mars 2019 n'est pas applicable en l'espèce à [Y] [V], qui demeure soumise aux dispositions légales antérieures, la cour d'appel a violé l'article 112-2, 3°, du code pénal ;
2°/ qu'en retenant que « [Y] [V] n'ayant formulé aucune demande concernant un éventuel aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement, il n'y a pas lieu à aménager la partie ferme de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article 132-25 du code pénal », la cour a conditionné l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme à la présentation d'une demande en ce sens de la prévenue, en violation des articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en s'abstenant d'aménager la peine au motif que « [Y] [V] n'a pas fourni de justificatifs suffisamment précis sur sa situation personnelle » alors qu'il lui appartenait d'interroger la prévenue, qui était présente à l'audience, et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires, en application de l'article 132-70-1 du code pénal, sur les éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée, la cour d'appel a derechef violé les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 112-2, 3°, 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
5. Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an, qui forment un ensemble cohérent dont les élément sont indissociables, sont applicables immédiatement au jugement des infractions commises avant leur entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application du premier de ces textes, s'agissant de dispositions relatives au régime d'exécution et d'application des peines n'ayant pas pour résultat de rendre plus sévères les condamnations prononcées.
6. Il résulte des suivants que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
7. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée ; dans ce cas, il doit ordonner d'une part l'aménagement de la peine, d'autre part la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale.
8. Il ne peut pas davantage l'écarter au motif de l'absence d'éléments propres à caractériser un projet de réinsertion, ou, au motif qu'il ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et actualisés : si le prévenu est comparant, le juge doit l'interroger sur sa situation personnelle et, le cas échéant, peut ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.
9. Pour condamner Mme [V], après requalification des faits en complicité de provocation directe à un acte de terrorisme, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans sous le régime du sursis probatoire, dire n'y avoir lieu à aménagement à l'audience de la partie ferme de la peine ainsi prononcée et ordonner la convocation ultérieure de la condamnée par le juge de l'application des peines, l'arrêt attaqué retient que la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, n'est pas applicable aux faits poursuivis, commis antérieurement.
10. Les juges ajoutent que l'intéressée n'a pas fourni de justificatifs suffisamment précis quant à sa situation, en se contentant d'indiquer qu'elle est sans emploi, et précisent qu'elle n'a formulé aucune demande d'aménagement de la partie ferme de l'emprisonnement.
11. Ils en déduisent qu'il n'y a pas lieu d'aménager cette partie de la peine et que la prévenue sera convoquée par le juge de l'application des peines qui pourra envisager une mesure selon des modalités qu'il déterminera.
12. En statuant ainsi, alors que les dispositions susvisées de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 sont applicables immédiatement au jugement des infractions commises avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13. La cassation est ainsi encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 octobre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment