Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 23/03327 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4VI
Ordonnance n° 2023/M205
M. [J] [G]
M. [O] [F]
Tous deux représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assistés par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
Mme [W] [I]
Représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Yann REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du 18 Juillet 2023, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,
Après débats à l'audience du 10 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties :
Sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, madame [W] [I] a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la Carpa, pour avoir paiement d'une somme de 37 439.89 € au titre d'un principe de créance qu'elle affirmait à l'encontre de monsieur [G] et monsieur [F].
Sur contestation, le juge de l'exécution de Draguignan, le 14 février 2023 a :
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
- dit n'y avoir lieu à indemnité,
- condamné monsieur [G] et monsieur [F] à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La décision a été notifiée par voie postale le 22 février 2023 à monsieur [G] et monsieur [F] qui ont fait appel par déclaration au greffe de la cour le 1er mars 2023.
Madame [I] a constitué avocat le 7 mars 2023.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé aux appelants le 23 mars 2023, leur rappelant leurs obligations procédurales de signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours et de dépôt de leurs conclusions dans le mois.
Les appelants ont transmis leurs conclusions par le réseau RPVA le 13 avril 2023.
Madame [I] aurait formé un incident le 27 juin 2023, ces conclusions n'ont pas laissé de trace sur le RPVA, ce dont les parties n'ont pas souhaité faire difficulté afin d'obtenir de la cour la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, invoquant la non exécution de la décision et la condamnation des appelants, in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter in solidum les dépens.
Madame [I] a déposé ses conclusions le 11 juillet 2023.
Par conclusions en réplique sur l'incident, du 31 août 2023, s'adressant au président de la chambre, les appelants soutiennent :
- constater l'absence de saisine régulière du président délégué par le premier président.
- déclarer forclose la société 'AG Assurance' à régulariser une demande de radiation pour défaut d'exécution,
- déclarer irrecevables les conclusions d'incident aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le RG n°23/03327 de madame [W] [I] notifiées à la Cour le 27 juin 2023,
En conséquence, en l'absence de l'effet suspensif attribué par l'article 524 du Code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées par Madame [W] [I] le 11 juillet 2023 en raison de leur tardiveté,
- débouter Madame [W] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [W] [I] à régler à monsieur [J] [G] et Monsieur [O] [F] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Les conclusions d'incident à fin de radiation ont été adressées à la 'cour' et elles sont tardives au regard des délais de procédure, étant donc à ce titre doublement irrecevables. Les mêmes difficultés de délai se posent pour les conclusions de fond qui sont donc elles aussi irrecevables puisqu'en date du 11 juillet 2023 alors qu'elles devaient intervenir le 13 mai 2023 au plus tard.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, en son 2ème alinéa, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, il a été rappelé que les appelants, monsieur [G] et monsieur [F], ont déposé leurs écritures le 13 avril 2023 sur le réseau RPVA afin d'obtenir la réformation de la décision déférée à la cour, madame [I], intimée avait constitué avocat depuis le mois de mars 2023, et elle disposait donc d'un délai expirant le 13 mai 2023, pour répliquer sur le fond ou comme elle l'a souhaité conclure sur la mise en oeuvre de l'article 524 du code de procédure civile. Ce qu'elle n'a fait qu'au delà du délai qui lui était accordé, le 27 juin 2023, par des conclusions que les appelants n'entendent pas contester en leur date.
Ainsi tant les conclusions d'incident, au demeurant adressée à la cour, que les conclusions de fond en date du 11 juillet 2023, sont tardives et donc irrecevables.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles engagés dans l'instance d'incident, une somme de 1 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame [I].
PAR CES MOTIFS :
Nous, E. Thomassin, Président de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision mise à disposition au greffe et également sur délégation de monsieur le Premier président,
DECLARE irrecevables les conclusions d'incident de madame [I],
DECLARE irrecevables les conclusions de madame [I] sur le fond du dossier, conclusions prises le 11 juillet 2023,
CONDAMNE madame [I] à payer aux appelants une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [I] à supporter les dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2023
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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