Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10454 F
Pourvoi n° R 19-10.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Mme O... A..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.877 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. E... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une épouse (Mme R..., l'exposante) de sa demande en divorce pour faute et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
AUX MOTIFS QUE l'épouse faisait grief à son mari d'avoir exercé sur elle des violences physiques pendant plusieurs années, de l'avoir abandonnée en connaissance de sa fragilité psychologique et d'avoir quitté la région en emmenant son fils ; que, pour étayer le grief de violence, elle versait aux débats de très nombreux certificats médicaux établis entre 2008 et 2012 qui faisaient état de lésions constatées sur sa personne ; qu'elle versait également aux débats plusieurs attestations de témoins mais qu'aucun d'entre eux ne déclarait avoir assisté à des violences commises par son époux contre elle ; qu'elle avait déposé plainte contre son mari pour ces faits ; que l'expert psychologue requis par l'officier judiciaire avait relevé qu'elle apportait un témoignage complexe, marqué par un discours cohérent par moments mais apparaissant comme décousu, déstructuré et peu précis à d'autres moments ; que les deux enfants du couple avaient été entendus par les services de police et qu'ils avaient déclaré que ni eux-mêmes, ni leur mère, n'avaient été victimes de violences de la part de leur père ; qu'au regard de ces éléments, le procureur de la République avait décidé de classer sans suite les plaintes de l'épouse pour absence d'infraction ; qu'elle n'apportait pas d'élément complémentaire susceptible de remettre en cause la décision de l'autorité judicaire et qu'elle ne rapportait donc pas la preuve des violences qu'elle alléguait ; qu'elle ne rapportait pas davantage la preuve d'un abandon et d'un délaissement par son mari ; qu'au contraire il résultait des éléments versés aux débats, et notamment de déclarations de témoins et de la déclaration de l'aînée des enfants devant les services de police, que pendant de nombreuses années son père avait géré entièrement le foyer conjugal ; qu'enfin, il était établi que si le second enfant était allé vivre chez son père au moment de la séparation des époux, c'était parce qu'il en avait fortement et clairement exprimé le souhait lors de sa déclaration devant le juge aux affaires familiales ; qu'en conséquence, c'était à bon droit que le premier juge avait débouté l'épouse de sa demande de divorce pour faute et avait prononcé le divorce pour altération du lien conjugal ;
ALORS QUE, d'une part, le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la République constitue un acte dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en affirmant que l'épouse n'apportait aucun élément complémentaire susceptible de remettre en cause la décision de l'autorité judiciaire de classement sans suite des plaintes pour coups et blessures contre le mari, pour en déduire qu'elle ne rapportait pas la preuve des violences qu'elle alléguait, sans même analyser les nombreux certificats médicaux faisant état d'hématomes et de contusions, ou les diverses attestations de proches rapportant l'état d'abattement moral de l'épouse, imputé au comportement du mari, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ; qu'en s'appuyant sur les déclarations des deux enfants du couple, entendus par les services de polices, rapportant que ni eux-mêmes, ni leur mère, n'avaient été victimes de violences de la part de leur père, ou sur les déclarations devant le juge aux affaires familiales de l'enfant mineur ayant exprimé le souhait de vivre avec son père, pour en inférer que la femme ne rapportait ni la preuve des violences qu'elle alléguait, ni celle d'un abandon et d'un délaissement par son époux, la cour d'appel a violé l'article 259 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, l'exposante faisait valoir (v. ses écritures d'appel, p. 5, dernier alinéa, et p. 6, alinéas 1 à 7) que le comportement de son époux au regard de sa maladie, dont il était parfaitement instruit, constituait un manquement à son devoir d'assistance ; qu'en se bornant à affirmer que la femme ne rapportait pas la preuve d'un abandon et d'un délaissement, au lieu de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le fait pour le mari d'abandonner le domicile conjugal en emmenant leur fils mineur, la laissant seule dans un état physique et psychologique déplorable, constituait un manquement grave aux obligations du mariage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au vu des articles 212 et 242 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une épouse (Mme R..., l'exposante) de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE le mariage avait duré 31 ans, que M. et Mme R... étaient respectivement âgés de 56 et 57 ans ; que deux enfants étaient issus de leur union ; que Mme R... était infirmière de formation, qu'elle avait exercé cette profession jusqu'en 2007, époque à laquelle elle avait démissionné de son emploi tandis qu'elle faisait l'objet d'une procédure de licenciement ; que, depuis lors, elle n'avait plus exercé d'activité professionnelle, ce qu'elle expliquait par ses problèmes de santé ; qu'elle était atteinte de la maladie de Huntington, maladie neuropsychiatrique dégénérative lente et irréversible de façon incurable entraînant des troubles psychopathologiques ; qu'elle affirmait être dans l'impossibilité de travailler, bien qu'elle ne produisît pas de document médical attestant d'une telle incapacité ; qu'elle déclarait avoir pour seule ressource une pension d'adulte handicapé d'un montant mensuel de 337,66 € ; qu'elle occupait le domicile conjugal depuis la séparation des époux ; qu'elle n'avait travaillé que 79 trimestres et que ses droits à la retraite étaient réduits ; qu'elle avait pris deux congés parentaux de trois ans pour s'occuper de ses enfants ; qu'elle était propriétaire indivis avec son frère d'un bien immobilier situé dans le Maine et Loire qui, selon ses déclarations, aurait une valeur de 60 000 € ; que M. R... exerçait la profession d'infirmier, qu'il percevait un revenu mensuel de 1 800 €, soit inférieur à celui qu'il bénéficiait en qualité d'infirmier libéral à Toulon, qui était de 41 955 € à l'année, soit 3 496,25 € par mois ; qu'il avait intégralement pris en charge les frais concernant l'entretien et l'éduction des enfants, l'aînée étant depuis devenue autonome ; qu'il avait un endettement de 71 093,18 € ; qu'il avait déposé un dossier de surendettement qui avait été déclaré recevable et orienté vers une procédure de rétablissement personnel ; qu'il ne possédait aucun bien propre ; que les époux étaient propriétaires indivis d'un appartement situé à Toulon dont Mme R... estimait la valeur à 176 000 € et dont le reliquat de crédit s'élevait à environ 27 000 € ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaissait que s'il existait bien une différence de revenus entre les époux, celle-ci était néanmoins compensée à la fois par la situation d'endettement de M. R... et par le fait que Mme R... était propriétaire indivis d'un bien immobilier quand son mari ne possédait aucun patrimoine ; que Mme R... ne rapportait donc pas la preuve que la rupture conjugale entraînerait une disparité dans la situation respective des parties ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses écritures d'appel, p. 7, alinéa 9, et p. 8, alinéas 3 à 8) que son mari avait organisé sa propre insolvabilité dans le seul but de diminuer ses revenus et prétendre qu'il ne pouvait plus faire face à ses dépenses ; qu'en ne répondant pas à ce moyen visant pourtant à établir que l'égalité de revenus entre les époux n'était qu'illusoire, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, après avoir constaté que le mari était gravement endetté, qu'il avait déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable et orienté vers une procédure de rétablissement personnel, ce dont il résultait que ces dettes allaient être effacées dans un futur proche, l'arrêt attaqué a cependant retenu que la différence de revenus entre les époux était compensée par la situation d'endettement du mari ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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