Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-14.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.221
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Alain Y...,
2°) M. Robert X..., demeurant tous deux ... (Meurthe-et-Moselle),
3°) La compagnie Générale accident venant aux droits de la Cie the Yorkshire insurance company, dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (1re et 2e chambres réunies), au profit de :
1°) Mme Marie Antoinette Z... née A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), et actuellement même ville ...,
2°) La caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Y... et X..., et de la compagnie Général accident, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Nancy ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 29 novembre 1989) rendu sur renvoi après cassation, que, sur une route, Mme Z... fit une chute de bicyclette puis fut heurtée par le cyclomoteur de M. Y..., qui circulait dans le même sens ; que, blessée, elle a assigné ce dernier, le propriétaire du cyclomoteur, M. X..., et leur assureur, la Compagnie générale accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme Z... la réparation de son entier dommage, alors que, d'une part, en mettant à la charge de M. Y... la preuve que le traumatisme crânien de la victime était dû à sa chute initiale et non à son heurt par le cyclomoteur, la cour d'appel aurait violé les articles 1, 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de M. Y... qui demandait que l'expert qui serait désigné reçoive pour mission de déterminer si les fractures du crâne de Mme Z... provenaient de sa chute sur la chaussée ou du heurt du cylomoteur, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir justement énoncé que M. Y... devait être admis à prouver que le dommage était déjà survenu avant le choc duquel était résulté l'implication du véhicule dans
l'accident, constate que cette preuve n'est pas rapportée ;
Et attendu qu'il résulte des productions que les intimés n'ont pas offert de prouver l'origine des dommages, mais se sont bornés à soutenir que, pour le cas où la demande d'expertise médicale formée par Mme Z... serait accueillie, la mission de l'expert devrait être étendue à la recherche de la cause des blessures ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui n'a pas mis à la charge de M. Y... une preuve qui ne lui incombait pas et a statué hors toute dénaturation, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y..., X... et la compagnie Général accident envers Mme Z... et la CPAM de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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