Tribunal Administratif de Paris, 20 octobre 2023. 2212047
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2212047
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2022 et 5 janvier 2023, l'Institut supérieur du droit représenté par son président en exercice, M. A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté sa demande tendant à l'inscription des diplômes délivrés par cet institut à l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maitrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat ;
2°) d'enjoindre aux ministres concernés d'inscrire les diplômes délivrés par l'institut supérieur du droit à l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maitrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2022 et 1er août 2023, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat pour connaitre de ce litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres () ".
3. La requête de l'Institut supérieur du droit tend à l'annulation de la décision du 29 mars 2022 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté sa demande tendant à l'inscription des diplômes que délivre cet institut à l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maitrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat. Or cette décision refusant de modifier un arrêté à caractère réglementaire a elle-même un caractère réglementaire. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître, en premier et dernier ressort. Par suite, le dossier de la requête présentée par l'Institut supérieur du droit doit être transmis au Conseil d'Etat en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l'Institut supérieur du droit est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à l'Institut supérieur du droit.
Fait à Paris, le 20 octobre 2023.
Le président du Tribunal administratif de Paris,
Jean-Christophe Duchon-Doris
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