Cour de cassation, 27 octobre 2009. 08-41.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.661
Date de décision :
27 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2007), que M. X... a suivi une formation de conducteur d'engins sous l'égide de l'Assedic du 27 septembre 2004 au 31 janvier 2005 au sein de la société Travaux Publics Voegtling (la société) ; que cette dernière l'a engagé le 1er février 2005 en qualité d'ouvrier polyvalent avec une période d'essai de trois semaines ; qu'elle a mis fin à son contrat le 20 février 2005 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 26 avril 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger abusive cette rupture et obtenir diverses indemnités ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que les contrats de travail devant être exécutés de bonne foi, aucun employeur ne peut imposer une période d'essai au début d'un contrat de travail, s'il a eu une connaissance certaine et suffisante des aptitudes professionnelles de l'intéressé lors de l'exécution d'un même travail pendant une période antérieure, en exécution d'une convention de stage ou d'un contrat de qualification ; qu'il ne conteste pas avoir travaillé au sein de la société Travaux publics Voegtling dans le cadre d'une convention de stage pendant une période de quatre mois à des fonctions proches de celles pour lesquelles il avait été embauché, que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'illicéité de la période d'essai imposée par la société Travaux publics Voegtling à l'issue de ce stage, au motif que le point de départ de la période d'essai serait fixé au premier jour de l'exécution du contrat de travail, a donc violé les articles L. 120-40 et L. 122-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait effectué chez son employeur, pendant une période de quatre mois avant son embauche, un stage de formation professionnelle, rémunéré par l'allocation d'aide de retour à l'emploi, sous l'égide de l'Assedic ; qu'elle a exactement décidé que ce stage ne constituait pas une période de travail impliquant que l'intéressé soit placé dans des conditions normales d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté un salarié, Monsieur René X..., de sa demande tendant à voir déclarer abusive la rupture anticipée par son employeur, la Société TRAVAUX PUBLICS VOEGTLING, de son contrat de travail à durée déterminée avec les indemnités consécutives ;
AUX MOTIFS QUE la période d'essai doit prendre naissance au commencement de l'exécution du contrat de travail, quelle qu'en soit la nature juridique ; que cette solution a été retenue lorsque la période d'essai faisait suite à l'exécution d'un premier contrat à durée déterminée ou d'un contrat de qualification ; qu'en revanche, la Cour de Cassation a considéré que l'exécution d'un stage rémunéré au sein de la même entreprise ne constituait pas une période de travail de sorte que la période d'essai devait prendre naissance au commencement de l'exécution du contrat de travail et non du stage ; que la même solution doit prévaloir en l'espèce, alors qu'avant son embauche le 1er février 2005, Monsieur X... était stagiaire en formation sous l'égide de l'ASSEDIC et continuait à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que la Société TRAVAUX PUBLICS VOEGTLING avait à son égard la qualité d'organisme de formation et non d'employeur et que cette qualité a persisté même si la formation de Monsieur X... a pu porter davantage sur les attributions d'ouvrier polyvalent du bâtiment que celle de ‘conducteur d'engins' mentionnée par l'attestation d'entrée en formation ; qu'en considération de la qualité de stagiaire qui était celle de Monsieur X... au cours de la période du 27 septembre 2004 au 31 janvier 2005 la période de stage ne peut constituer le début de l'essai prévu par le contrat de travail et qu'il ne peut davantage être considéré que l'employeur a eu le loisir de tester ses compétences professionnelles de sorte que l'essai serait illicite ; qu'à supposer même que Monsieur X... ait réalisé les mêmes taches en tant que stagiaire, puis en tant que salarié, pour autant il ne peut être considéré que les compétences que Monsieur X... a pu manifester en qualité de stagiaire ont permis à la Société TRAVAUX PUBLICS VOEGTLING d'apprécier son aptitude à accomplir ses fonctions en tant que salarié ;
ALORS QUE les contrats de travail devant être exécutés de bonne foi, aucun employeur ne peut imposer une période d'essai au début d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, s'il a eu une connaissance certaine et suffisante des aptitudes professionnelles de l'intéressé lors de l'exécution d'un même travail pendant une période antérieure, en exécution d'une convention de stage ou d'un contrat de qualification ; que sans contester que Monsieur X... avait travaillé au sein de la Société TRAVAUX PUBLICS VOEGTLING dans le cadre d'une convention de stage pendant une période de quatre mois à des fonctions proches de celles pour lesquelles il avait été embauché par un contrat de travail à durée déterminée, la Cour d'Appel qui a cependant refusé de se prononcer sur l'illicéité de la période d'essai imposée par la Société TRAVAUX PUBLICS VOEGTLING à l'issue de ce stage, au motif, inopérant au regard de l'objet du litige, que le point de départ de la période d'essai serait fixé au premier jour de l'exécution du contrat de travail, a violé les articles L 120 40 et L 122-4 du code du Travail.
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