Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04570 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRNB
AFFAIRE : [J] [P] / [M] [T] épouse [Z]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502024003460 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDERESSE
Madame [M] [T] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante représentée par sa fille Madame [B] [C], munie d’un pouvoir
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 août 2020, [M] [T] épouse [Z] a donné à bail d’habitation à [J] [P] un appartement dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 1340 € et une provision sur charges de 90 €.
Par jugement réputé contradictoire du 08 avril 2024 minute n°2024/172 signifiée le 26 avril 2024 par commissaire de justice, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a notamment condamné [J] [P] à payer à [M] [T] épouse [Z] la somme de 5 082 € représentant la dette locative au mois d’octobre 2022 inclus, constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné son expulsion et condamné à payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, charges en plus, à compter du mois de novembre 2022 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2024, [M] [T] a fait signifier un commandement de quitter les lieux à [J] [P].
Par requête visée par le greffe le 23 mai 2024, [J] [P] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion d’une durée de 12 mois.
A l’audience, [J] [P] a indiqué qu’elle n’avait pas trouvé d’avocat acceptant d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle, la décision de bénéfice de l’AJ totale datant du 2 juillet 2024 étant d’ores et déjà au dossier. Après avoir indiqué que la décision qu’elle a reçu n’identifie aucun avocat, elle s’est connectée à son espace en ligne pour montrer la décision au magistrat qui a constaté que Maître [F] [W] a bel et bien été désigné dans la décision effectivement notifiée à la requérante.
Pour ce motif, sa demande de renvoi a été rejetée.
Au fond, elle indique qu’elle n’a pas de ressource, qu’elle vit seule avec ses trois enfants, qu’elle ne perçoit rien de la part de leur père qu’elle suppose en détention et qu’elle a déposé un dossier pour bénéficier d’une priorité dans la prise en charge DALO.
La défenderesse a indiqué que la dette locative s’élève à près de 30 000 €, que le loyer n’est plus payé en intégralité depuis avril 2024, que la propriétaire est âgée de 88 ans, qu’en l’absence de perception des revenus tirés de l’indemnité d’occupation il est très difficile de faire face aux charges de copropriété. Elle conteste l’intégralité des éléments allégués en demande, y compris le nombre d’enfants de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande de délai de grâce
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la situation de [J] [P] n’a pas évolué depuis le jugement du 08 avril 2024.
Celle-ci ne produit absolument aucun élément au soutien de sa demande et n’est manifestement pas préoccupée de la procédure judiciaire qu’elle a introduite dans la mesure où il a été constaté à l’audience qu’elle n’avait pas lu la décision d’aide juridictionnelle.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande.
II. Les décisions de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [P] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [J] [P] de sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNE [J] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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