Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02434 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJB4
Ordonnance de référé (N° 1221001481)
rendue le 06 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTE
Madame [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/004886 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SA D'HLM Maisons & Cités, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 février 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2023
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Vu l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens statuant en référé du 05 mai 2022 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] [S] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 mai 2022 ;
Vu les conclusions de Mme [S] déposées le 09 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de la SA d'HLM maisons et cités déposées le 25 juillet 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Par ordonnance du 05 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens statuant en référé a :
-constaté que Mesdames [Y] [S] et [N] [S] occupent sans droit ni titre le logement situé [Adresse 2]) appartenant à la SA d'HLM maisons et cités et qu'elles s'y sont introduites par une voie de fait ;
-rappelé que du fait de l'introduction dans le logement par voie de fait :
- le délai de 2 mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable ;
-qu'en conséquence, la SA d'HLM maisons et cités est de facto dispensée du respect du délai de 2 mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
-le sursis à toute mesure d'expulsion durant la période de trêve hivernale (1er novembre au 31 mars de 1'année suivante) n'est pas applicable ;
-ordonné la libération des lieux par Mesdames [Y] [S] et [N] [S] et de tous occupants de leur chef ;
-ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Mesdames [Y] [S] et [N] [S], et de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-condamné solidairement Mesdames [Y] [S] et [N] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle d'un montant de 300 euros à compter du 26 décembre 2021 et jusqu'à la libération effective de ceux-ci, cette indemnité d'occupation produisant intérêts à compter de son échéance ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné solidairement Mesdames [Y] [S] et [N] [S] aux dépens de l'instance, en ce compris la sommation de quitter les lieux, l'assignation et les frais de signification à venir ;
-condamné solidairement Mesdames [Y] [S] et [N] [S] à payer à la société d'HLM maisons et cités la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Mme [S] a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-à titre principal,
-déclarer irrégulière l'assignation en référé en ce qu'elle ne vise pas les fondements
juridiques permettant d'assigner en référé.
-en conséquence : déclarer irrecevable la demande
-à titre subsidiaire,
-constater l'absence de proposition de conciliation dans l'assignation et donnant acte aux défendeurs de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation
-à titre infiniment subsidiaire,
-accorder les plus larges délais aux défendeurs pour leur permettre de se reloger
-condamner la société requérante aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la SA d'HLM maisons et cités demande à la cour d'appel de :
-à titre principal,
-constater qu'en raison de la reprise des lieux objet du litige à la suite du procès-verbal d'expulsion du 2 juin 2022, l'appel est devenu sans objet et en conséquence confirmer en toutes ses dispositions la décision critiquée
-à titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 5 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, n° de RG 12-21- 001481.
-à titre infiniment subsidiaire :
-débouter Madame [S] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel et en conséquence confirmer en toutes ses dispositions la décision critiquée.
-dans toutes les hypothèses :
-condamner Madame [S] [Y] à payer à la SA d'HLM maisons et cités la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
-condamner Madame [S] [Y] en tous les frais et dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur le fond
La SA d'HLM maisons et cités demande à la cour d'appel de constater que l'appel est sans objet et de confirmer l'ordonnance au motif que Mme [S] a quitté les lieux.
Le fait que la partie perdante ait exécuté la décision exécutoire par provision qui lui a été signifiée ne rend pas son appel sans objet et ne justifie pas, à lui seul, que la décision soit confirmée.
En revanche, il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [S] ne demande ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance.
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Succombant à l'appel, Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SA d'HLM maisons et cités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal proximité de Lens en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
-CONDAMNE Mme [Y] [S] à payer à la SA d'HLM maisons et cités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-CONDAMNE Mme [S] aux dépens d'appel ;
-AUTORISE Maître Jean-Guy Voisin à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier
[O] [H]
Le président
Catherine Courteille
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