Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05107 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV64
CPAM DU RHONE
C/
[M]
Société [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 17 Mai 2021
RG : 17/00548
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/05109 (Fond)
INTIMEES :
[B] [M]
née le 26 Novembre 1960 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edouard RAFFIN de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Société [5] en présence de Mme [P], Directrice générale
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON, Mme [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/05109 (Fond)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 octobre 2016, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 28 septembre 2016 au préjudice de Mme [M], déclaration accompagnée d'une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi par le docteur [I] le 29 septembre 2016 a fait état d'un stress professionnel, d'une anxiété et d'une insomnie réactionnelle.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a refusé, le 4 janvier 2017, de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 11 octobre 2017, notifiée le 19 octobre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours formé par Mme [M].
Par requête du 9 mars 2017, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal :
- déclare que l'accident dont Mme [M] a été victime le 28 septembre 2016 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoie, en conséquence, Mme [M] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamne la CPAM à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par deux déclarations enregistrées le 11 juin 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Le 22 mars 2022, les procédures enrôlées sous les numéros RG 21/05109 et RG 21/05107 ont été jointes.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits déclarés le 28 septembre 2016,
- dire et juger que les faits déclarés le 28 septembre 2016 ne sont pas à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
- rejeter toute demandes de condamnation de l'article 700 du code de procédure civile comme non fondée.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 18 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5] venant aux droits de la société [6] (l'employeur) demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 2 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT
La CPAM se prévaut de l'absence de fait accidentel soudain survenu le 20 janvier 2017. Elle expose que le contexte de dégradation générale des conditions de travail au sein de la société était préexistant depuis plusieurs mois et que ni les termes de la correspondance échangée, ni l'objet ou le procédé des échanges ne constituent un fait imprévisible intervenu de manière brutale et soudaine. Elle ajoute qu'aucun témoin n'a été cité par Mme [M] sur les circonstances de la remise du courrier et sur son effondrement brutal ; qu'en outre, les mentions médicales constatées le lendemain des faits sont insuffisantes à caractériser un choc psychologique soudain, sans élément factuel autre que les déclarations de l'assurée.
L'employeur réplique qu'en dehors des affirmations de Mme [M], aucun élément ne permet d'établir les circonstances exactes de l'accident et de son caractère professionnel ; que la salariée ne produit aucun témoignage permettant de corroborer ses dires et que rien n'indique qu'un événement violent et brusque ait provoqué une altération de ses facultés mentales.
En réponse, Mme [M] fait valoir que Mmes [T] et [W] attestent des faits qu'elles ont pu constater elles-mêmes concernant la dégradation de son état de santé suite au harcèlement moral qu'elle a subi et que la réception et la lecture du courrier de reproche reçu de son employeur le 28 septembre 2018 ont provoqué un état de choc psychologique grave et engendré un état dépressif, ce qui caractérise selon elle l'événement survenu à une date certaine par le fait et à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
En outre, le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d' accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n'est pas totalement rompu et que l'assurée est demeurée lors des faits sous la direction et l'autorité de l'employeur.
Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Ici, l'accident du travail allégué résulterait, d'après Mme [M], de la remise en mains propres le 28 septembre 2016 à 17h30 d'un courrier daté du 27 septembre 2016 de son employeur formulant à son encontre divers reproches.
L'employeur a exprimé les réserves suivantes :
« Nous avons appris par mail le 30 septembre au matin par Mme [M] qu'elle était en arrêt de travail depuis le jour-même. Nous avons compris qu'il s'agissait d'un accident du travail en lisant le certificat de son médecin.
Nous n'avons eu aucune information de sa part, ni de la part des autres salariés du cabinet que Mme [M] avait eu un accident du travail le 28 septembre 2016, date mentionnée sur le certificat du travail. Nous n'avons eu connaissance d'aucun événement la journée du 28 septembre 2016 et n'avons pas été au courant d'une quelconque lésion qui aurait pu avoir lieu ce jour. Nous étions pourtant présentes toutes les deux au cabinet.
Nous avons été d'autant plus étonnées que Mme [M] est venue travailler le lendemain, soit le 29 septembre 2016, jusqu'à 17H30, son horaire de départ habituel ».
Il est acquis aux débats que la société [6] a reçu Mme [M] le 2 septembre 2016 pour faire le point sur sa situation au regard de difficultés que la société indiquait avoir constatées dans l'exercice de son activité professionnelle. Il s'en ai suivi un échange de correspondances entre les parties, la salariée contestant les griefs qui lui étaient opposés.
La lettre du 27 septembre 2016 de la société [6], qui constituerait l'événement soudain allégué par Mme [M] au titre de son accident du travail, s'inscrit précisément dans le cadre de ces échanges et l'informe du maintien de l'intégralité des reproches retenus à son encontre tout en l'invitant à respecter désormais les directives de l'employeur telles qu'elles lui ont été rappelées. Ce courrier s'apparente, dès lors, à un rappel à l'ordre.
Or, il ne s'agit nullement d'une annonce soudaine et brutale. L'expression des griefs et du mécontentement de l'employeur n'excède pas l'usage du pouvoir de direction dont la société [6] était investie et était connue de la salariée depuis plusieurs mois. Les déclarations de Mme [M], quant au choc psychologique invoqué et attesté par le CMI, ne sont corroborées par aucun des témoignages recueillis qui soit n'ont pas été témoins directs de la dégradation des conditions de travail et se contentent de relater les dires de la salariée, soit sont en litige avec l'employeur, soit sont insuffisamment précis et se contentent de constater l'évolution psychique de la salariée sans lien avéré avec la lettre du 27 septembre 2017. Ils n'attestent pas d'une brutale altération ou d'une aggravation des facultés mentales de Mme [M] à la lecture de la lettre litigieuse. Quant au certificat médical initial, qui n'évoque pas de « choc psychologique » mais un stress professionnel, une anxiété et insomnie réactionnelle, il ne permet pas, à lui seul et faute de témoignage probant ou d'élément objectif, de corroborer les déclarations de la Mme [M] ni de faire le lien entre les conditions de travail et l'état psychique de cette dernière dont il convient d'ajouter que l'inaptitude prononcée est d'origine non professionnelle.
Ainsi, il est n'est pas établi que, le 27 septembre 2016, à 17h30, il s'est produit un événement soudain dont il serait résulté une brutale altération des facultés mentales de Mme [M]. La présomption d'imputabilité ne trouve donc pas à s'appliquer.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'accident et dit qu'il devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 9 mars 2017, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Mme [M], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de ses demandes formées en première instance et à hauteur de cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les faits déclarés le 28 septembre 2016 ne sont pas à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [M] en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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