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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/00540

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00540

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°259 DU : 09 Juillet 2025 N° RG 24/00540 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GE5V ACB Arrêt rendu le neuf Juillet deux mille vingt cinq Sur appel d'un jugement au fond du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00610 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : La société CIC LYONNAISE DE BANQUE SA à conseil d'administration immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 507 976 [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [H] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Non représenté, assigné à étude Mme [J] [U] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée, assignée à étude INTIMÉS DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2025. ARRET : Prononcé publiquement le 09 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [H] [W] a ouvert un compte courant dans les livres de l'agence CIC de [Localité 7] le 8 août 2017 sous le n°[XXXXXXXXXX01]. Mme [J] [U] épouse [W] a également ouvert un compte courant dans les livres de l'agence CIC de [Localité 7] le 14 octobre 2017 sous le n°[XXXXXXXXXX02] (convention signée électroniquement). Suivant une offre préalable du 12 avril 2019 signée par voie électronique, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à M et Mme [W] un prêt de regroupements de crédits d'un montant de 28 429,29 euros au TEG de 5,81 % moyennant le remboursement de 72 échéances de 495,41 euros. Suite à des incidents de paiement, les époux [W] ont cessé de payer les échéances et ont déposé un plan de surendettement déclaré recevable le 9 avril 2020. En l'absence de respect du plan de surendettement, la SA CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure les époux [W] par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 3 janvier 2022 de lui régler les sommes dues au titre du prêt de regroupement de crédits, outre les soldes débiteurs de leur compte courant. En l'absence de règlement, la SA CIC Lyonnaise de Banque a envoyé aux époux [W] une lettre recommandée de mise en demeure le 2 mai 2022 puis leur a notifié par LRAR du 24 janvier 2022, la résiliation des différents contrats. Les époux [W] ont déposé le 15 avril 2022 un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 12 mai 2022. Par acte introductif d'instance du 10 octobre 2023, la SA CIC Lyonnaise de Banque a assigné les époux [W] en paiement devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection, a : - débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation solidaire de M. [H] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] au paiement de la somme de 29.409,67 euros avec intérêts au taux contractuel au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit conclu entre les parties le 12 avril 2019 et de sa demande de condamnation solidaire de M. [H] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] au paiement de la somme de 457 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] ; - a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 avril 2024 et a invité la SA CIC Lyonnaise de Banque à produire les relevés de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ; - a sursis à statuer sur le surplus des demande de la SA CIC Lyonnaise de Banque ; - a réservé les dépens. Le JCP a jugé s'agissant du contrat d'ouverture de crédit de Mme [W] et du contrat de regroupement de crédits, contrats signés électroniquement, qu'il n'était pas possible de rattacher ces deux contrats au fichier de preuve rapportant l'acte matériel de signature électronique, lesquels doivent donc être considérés comme n'ayant pas été signés numériquement ; qu'en l'absence de certitude sur l'identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, les deux actes fondant la demande ne sauraient valablement être opposés à la SA CIC Lyonnaise de Banque de sorte que les demande de la banque sont rejetées. Par une déclaration faite par voie électronique le 27 mars 2024, la SA CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 19 mars 2025, la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a par arrêt rendu par défaut : - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable la convention d'ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX02] du 14 octobre 2017 et le prêt du 12 avril 2019 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - soulevé d'office sur le fondement des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-9 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ; - ordonné la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office ; - invité la SA CIC Lyonnaise de Banque à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office et à produire toute pièce utile (proposition de nouvelle offre de contrat pour le solde débiteur de compte, FIPEN avec preuve de la remise, justificatif de consultation du FICP, s'agissant du contrat de crédit ) ainsi qu'à produire les relevés de compte n° [XXXXXXXXXX02] et l'historique de compte du contrat de crédit souscrit et le cas échéant un décompte de sa créance expurgé des intérêts; - sursis à statuer sur les demandes de la SA CIC Lyonnaise de Banque ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mai 2025 ; - dit que la clôture interviendra le 17 avril 2025. - réservé l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 avril 2025, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de : - recevoir son appel en ses demandes et le dire fondé ; - réformer le jugement et statuant à nouveau de : - la recevoir en ses demandes et de fixer sa créance, à titre principal à la somme de 29.409,67 euros avec intérêts au taux contractuel au titre des sommes restant dues pour le contrat conclu entre les parties le 12 avril 2019 et la condamnation solidaire de M et Mme [W] au paiement de la somme de 457 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] ; - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; - condamner M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SA CIC Lyonnaise de Banque soutient qu'elle justifie de l'existence des prêts et leur acceptation par les clients sont démontrés comme leur utilisation par ces derniers ; que compte tenu du nouveau dossier de surendettement déposé par les époux [W], elle sollicite la fixation de sa créance. Sur les moyens soulevés d'office par la cour, la banque indique, s'agissant du découvert en compte courant, qu'elle verse aux débats l'ensemble des relevés de compte pour la période de 2017 à 2023 et précise que le montant du découvert a été arrêté le 25 septembre 2020 à la somme de 457 euros, conformément à la somme retenue par la commission de surendettement. S'agissant du contrat de regroupement de crédit, la SA CIC Lyonnaise de Banque déclare qu'elle verse aux débats la FIPEN remis aux emprunteurs ainsi que le justificatif de consultation du FICP. Elle en conclut qu'elle a respecté les obligations à sa charge résultant des article L312-12, L312-16 et L312-75 du code de la consommation et qu'elle ne peut être déchue de son droit aux intérêts. Elle déclare qu'elle produit également l'ensemble des mouvements du compte détenu par les époux [W] sur lequel les fonds empruntés ont été versés et les échéances remboursées jusqu'au premier incident de paiement non régularisé. Enfin, elle expose qu'elle verse également aux débats un décompte expurgé des frais et intérêts. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le même jour. MOTIFS : Sur la demande en paiement au titre de l'ouverture de compte de Mme [W] du 14 octobre 2017 : Suite à la réouverture des débats, la SA CIC Lyonnaise de Banque a produit l'ensemble des relevés du compte de dépôt de Mme [W] ouvert le 14 octobre 2017 (pièces 32-1 à 32-7). La banque sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 457 euros, somme retenue par la commission de surendettement à la date du 25 septembre 2020. Cependant, les relevés produits établissent que ce compte a continué à fonctionner jusqu'au 22 août 2023 et qu'à cette date le solde débiteur s'élevait à la somme de 45,51 euros. En conséquence, Mme [W] sera condamnée à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 45,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022, date de réception par Mme [W] de la lettre de mise en demeure adressée par la banque. Sur la demande en paiement au titre du contrat de regroupement de crédits du 12 avril 2019' : Sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles Il résulte de l'article L.312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'information précontractuelle -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1). S'agissant de la preuve de cette obligation, il incombe au prêteur d'apporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. La signature d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2019, n° 17-27.066). En conséquence, la clause signée par l'emprunteur selon laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu la FIPEN ne constitue qu'un indice, qui doit être corroborée par un ou plusieurs autres éléments. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Cass. Civ., 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l'espèce la banque produit la FIPEN en tant que document précontractuel (pièce 33) laquelle comporte effectivement l'identité et les coordonnées de l'établissement prêteur ainsi que celles de l'intermédiaire de crédit, la description des principales caractéristiques du crédit, la référence du numéro du contrat de prêt, le coût du crédit etc. Cependant, elle ne comporte ni paraphe, ni signature des emprunteurs de sorte que ce document unilatéral, émanant de la seule banque ne peut permettre de corroborer l'indice que constitue la clause faute de prouver par le prêteur la remise effective à M. et Mme [W] de la FIPEN personnalisée. De même, l'enveloppe de preuve qui retrace les étapes de la signature du contrat de prêt ne fait pas référence à la remise de la FIPEN. Ainsi la banque échoue à rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information précontractuelle. Par conséquent, en application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues : La SA CIC Lyonnaise de Banque produit en sus de l'offre de contrat de regroupement de crédits qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 janvier 2022 et celle notifiant la déchéance du terme du 24 janvier 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit. Suite à la réouverture des débats, la banque produit l'historique de compte et un décompte de créance. Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 341-47 du code de la consommation, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 28 429,29 euros la totalité des sommes payées soit 1 835,85 euros, soit une somme due de 26 593,44 euros selon décompte produit par la banque (pièce 36). En outre, la limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que la cour doit vérifier. En l'espèce, le crédit de regroupement de crédits a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,60 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. La banque demande à la cour de fixer sa créance compte tenu de la procédure de surendettement en cours. Néanmoins la banque est recevable et bien fondée à solliciter un titre exécutoire au titre de cette créance. En conséquence, M. et Mme [W] seront condamnés solidairement à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 26'593,44 euros sans intérêt au titre du contrat de regroupement de crédits. Il convient toutefois de rappeler que le paiement de cette somme doit se faire dans le cadre des mesures prévues par la commission de surendettement et que toutes les procédures d'exécution restent suspendues tant que les débiteurs respectent les modalités prévues par la Banque de France Enfin, l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. L'article L.311-23 du code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil (Civ. 1re, 9 févr. 2012, no 11-14.605). La SA CIC Lyonnaise de Banque sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive : L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la SA CIC Lyonnaise de Banque soutient que la résistance abusive des débiteurs à payer les sommes dues justifie leur condamnation à des dommages-intérêts. Cependant, force est de constater que les époux [W] ont déposé un nouveau dossier de surendettement lequel a déclaré recevable par la banque de France le 12 mai 2022 eu égard à un changement de situation professionnelle (pièce 19). Il en ressort que les intimés connaissent une situation financière difficile de sorte que leur absence de paiement volontaire des sommes dues à la banque ne constitue pas une résistance abusive. Dès lors, la SA CIC Lyonnaise de Banque sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. et Mme [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel. En revanche l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction, Condamne Mme [J] [U] épouse [W] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 45,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 au titre de la convention d'ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX02] du 14 octobre 2017 ; Déclare la SA CIC Lyonnaise de Banque recevable en sa demande en paiement au titre du solde du prêt de regroupements de crédits n° 10096 18052 00050516601 du 12 avril 2019 ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de regroupement de crédit n° 10096 18052 00050516601; Condamne solidairement M. [H] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 26 593,44 euros sans intérêt au titre du contrat de regroupement de crédit n° 10096 18052 00050516601 et écarte pour cette condamnation l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ; Rappelle que le paiement de cette sommes doit se faire dans le cadre des mesures prévues par la commission de surendettement et que toutes les procédures d'exécution restent suspendues tant que les débiteurs respectent les modalités prévues par la Banque de France ; Déboute la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [H] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

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