Texte intégral
N° RG 23/01829 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL7H
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 30 mars 2023 prise à l'égard de M. [G] [K], né le 05 septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2023 à 11 heures 46 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN déclarant la requête du Préfet du Loiret irrecevable et disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [G] [K] ;
Vu l'appel interjeté le 29 mai 2023 à 18 heures 17 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 18 heures 54, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 30 mai 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 29 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [G] [K] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à Mme Anna-Laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à M. [E] [M], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [K];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [E] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Loiret et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Anna-Laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [G] [K] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [K] a été placé en rétention administrative le 30 mars 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Loiret en prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 mai 2023, déclaré la requête irrecevable et dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Suivant déclaration du 29 mai 2023 à 18h17, reçu au greffe à 18 heures 54, le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le même jour à 11 heures 46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 30 mai 2023, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de la dite ordonnance.
Au fond, le procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention, considérant la régularité de la requête préfectorale.
A l'audience, M. [G] [K] , par la voie de son conseil, sollicite sa remise en liberté en l'absence de perspectives d'éloig ement.
Le préfet du Loiret n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 30 mai 2023, requiert l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 29 mai 2023 est recevable.
Sur la régularité de la procédure
Il n'est pas discutable que le registre faisant mention des première et deuxième prolongations ainsi que leur date, figure en procédure en côte 142/143. La requête préfectorale contenant les pièces utiles au sens de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors, être déclarée recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [G] [K] argue l'insuffisance des diligences de l'administration préfectorale pour parvenir à son éloignement à bref délai.
Il conviendra de rappeler que M. [G] [K] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité,
qu'il s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, ayant expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition du 12 janvier 2023
qu'il a délibérément dissimulé des éléments de son identité en se déclarant sous l'identité de [P] [K], [P] [B] [V], [O] [S], tantôt né à [Localité 1] (ALGERIE), tantôt à [Localité 2] (Maroc),
que l'exécution de la mesure d'éloignement s'est avéré impossible en raison du défaut de délivrance de laissez-passer consulaire par le Consulat dont il relève.
Il résulte du dossier que les autorités marocaines et algériennes ont été saisies le 16 février 2023 d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer, lesdites autorités ayant été relancées les 28 et 30 mars 2023, que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités algériennes aux fins d'audition, audition qui s'est bien tenue le 25 avril 2023, ces dernières ayant été relancées le 27 avril 2023, que parallèlement, par courriel du 3 mai 2023, l'administration a été informée de la non-reconnaissance de l'intéressé par le consulat du Maroc, dont il se réclamait entre autres, des relances ayant été adressées les 10 et 24 mai 2023.
Considérant la date d'audition de l'intéressé et les dernières relances effectuées, l'administration préfectorale établit suffisamment que la décision d'éloignement qui n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage, M. [G] [K] étant infondé à soutenir que leur délivrance ne pourra intervenir à bref délai dès lors que l'absence d'exécution de la mesure résulte essentiellement de son fait, ce qui a retardé son identification.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 29 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [G] [K] pour une durée de quinze jours, à compter du 29 mai 2023, 9h40.
Fait à Rouen, le 31 Mai 2023 à 12 heures 25.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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