Texte intégral
Ordonnance N°949
N° RG 23/01042 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7UN
J.L.D. NIMES
06 novembre 2023
[C]
C/
LE PREFET DE [Localité 6]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 NOVEMBRE 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant obligation de quitter le territoire français en date du 06 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 septembre 2023, notifiée le même jour à 18h45 concernant :
M. [W] [C]
né le 25 Février 1995 à [Localité 4] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 08 septembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 novembre 2023 à 11h08, enregistrée sous le N°RG 23/5284 présentée par M. le Préfet de [Localité 6] ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 à 12h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 novembre 2023 à 18h45 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [C] le 06 Novembre 2023 à 16h17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [I], représentant le Préfet de [Localité 6], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [F] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [W] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [W] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 06 septembre 2023 à l3h10 à [Localité 2].
Monsieur [W] [C] a reçu notification le 06 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet de [Localité 6] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté de la même préfecture en date du 06 septembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
L'intéressé a déposé une requête en annulation de sa mesure d'éloignement du 06 septembre 2023.
Par jugement du 15 septembre 2023 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête formulée par Monsieur [W] [C].
Par requête du 07 septembre 2023, le Préfet de [Localité 6] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 08 septembre 2023 à 16h32, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 11 septembre 2023.
Sur requête du Préfet du [Localité 6] en date du 05 octobre 2023 à 12h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une deuxième prolongation de cette rétention pour 30 jours, et ce par ordonnance du 06 octobre 2023.
Par requête en date du 05 novembre 2023, le Préfet du [Localité 6] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [C] soit de nouveau prolongée pour quinze jours.
Par ordonnance prononcée et notifiée le 06 novembre 2023 à 12h49, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [W] [C] a relevé appel de cette ordonnance le 06 novembre 2023 à 16h17.
Sur l'audience du 07 novembre 2023, Monsieur [W] [C] explique qu'il n' a pas refusé de parler au consulat algérien.
Il déclare être né le 25 février 1995 en Algérie, il demande à la cour de le laisser sortir pour se rendre en Espagne. Il ajoute avoir effectué trois demandes d'asile : en Espagne, en Hollande et en Allemagne et avoir fourni tous les documents.
Son avocat fait valoir qu'en l'état de la non-reconnaissance de l'intéressé, aucun éloignement à bref délai n'est possible.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté
Le Préfet du [Localité 6] pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Il réplique que lors de sa première audition le 06 septembre 2023, Monsieur [W] [C] n'a jamais indiqué avoir formulé des demandes d'asile.
Il ajoute que par son refus de parler aux autorités algériennes alors qu'il se dit ressortissant d'Algérie, il fait obstruction à son éloignement.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 06 novembre 2023 à 16h17 par Monsieur [W] [C] d'une ordonnance rendue le 06 novembre 2023 à 12h49 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5°de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L. 754-3,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n 'excède pas alors quatre-vingt-dix jours...»
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
Monsieur [W] [C] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français et son recours à l'encontre de la mesure d'éloignement a été rejeté par le tribunal administratif de Nîmes par jugement du 15 septembre 2023.
Dès le 06 septembre 2023, le consulat d'Algérie dont il s'est dit ressortissant a été saisi par l'administration.
Il convient de rappeler que Monsieur [W] [C] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Le 18 octobre 2023, l'intéressé était présenté aux services consulaires algériens dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] et a alors refusé de parler.
Le 20 octobre 2023, les services consulaires algériens informaient le préfet de l'ouverture d'une enquête auprès de leurs autorités centrales puis le 30 octobre 2023, l'administration relançait lesdites autorités afin de connaître les suites de cette enquête.
Tant devant le premier juge que devant la cour, l'intéressé persiste à se déclarer de nationalité algérienne.
Ce refus de collaborer doit être considéré comme une obstruction volontaire de l'intéressé en vue de son identification et donc de son éloignement du sol français.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [C], pour notification par le CRA
Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat
Mme Le Préfet de [Localité 6]
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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