Cour de cassation, 18 décembre 1990. 87-19.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.811
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant 5, rue Jardin Navaro à Collioure (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit de Mme Louise A..., divorcée Y..., demeurant résidence Neulot, appartement ... à Canet-Plage (Pyrénées-Orientales),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., divorcée Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 octobre 1987) qu'à la suite du divorce des époux Z... et des difficultés rencontrées par le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage, le tribunal, puis la cour d'appel, ont procédé à l'évaluation des biens ayant appartenu à la communauté entre les époux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir attribué une certaine valeur vénale à un fonds de commerce de café-bar-restaurant qui, d'après lui, n'en avait aucune, au motif, selon le pourvoi, que la valeur de ce fonds devait s'apprécier en tenant compte de l'existence d'une licence de débit de boissons dont la disparition résultait de la faute exclusive du mandataire, alors que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir qu'il ne pouvait assurer seul la charge des deux fonds de commerce ; qu'il avait dû recourir à la gérance du fonds de café-bar-restaurant, mais qu'il n'avait pu trouver aucun gérant compétent et qu'il avait "demandé à son épouse de prendre la relève, en adressant, le 28 juin 1978 cette offre à Mme A... dans un courrier adressé à son avocat ; que Mme A... n'avait jamais répondu à cette proposition" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen établissant l'absence de faute de gestion de M. X..., ainsi que la renonciation de ce dernier au mandat tacite dans la gestion du fonds de commerce indivis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait volontairement laissé se périmer la licence litigieuse et qu'elle a retenu qu'il lui appartenait, en sa qualité de gérant de l'indivision postcommunautaire, de préserver et de conserver cette licence, au besoin en demandant la désignation d'un
mandataire en justice ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions
invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir évalué un fonds de commerce de taxi-ambulancier à une certaine somme, aux motifs, selon le pourvoi, qu'il se livrait au trafic de passages clandestins à la fontière et qu'il dissimulait ainsi une partie de son chiffre d'affaires, alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il n'a jamais été invoqué ni par M. Y... ni par Mme A... dans leurs écritures le fait que celui-ci se livrait au trafic de passages clandestins ; qu'en retenant néanmoins ce fait, qui n'était pas dans les débats, à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, confirmatif en ce qu'il a fixé à 70 000 francs la valeur du fonds litigieux, a retenu, par motifs adoptés, que le fonds de commerce comprenait un matériel roulant de cinq véhicules, des licences de taxis en cours de validité ainsi que les autres éléments incorporels indispensables à l'existence d'un fonds de commerce, ce qui excluait toute évaluation inférieure à 70 000 francs ; que, dès lors, abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers Mme A..., divorcée Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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