Cour d'appel, 13 février 2014. 11/03950
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03950
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 13 Février 2014
(no 15, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03950
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 07-03454
APPELANTE
Société ANRH
17 impasse Truillot
BP 477
75528 PARIS CEDEX 11
représentée par Me Franck SINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0903 substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0903
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDÉE
Rue Alain
85931 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'ASSOCIATION POUR LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE ET HUMAINE DES HANDICAPÉS dite ANRH, à l'encontre du jugement prononcé le 9 février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS dans le litige l'opposant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE dite CPAM de VENDÉE.
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par une déclaration établie par l'employeur le 13 avril 2004, Monsieur Guy X... indiquait avoir été victime d'un accident au temps et lieu de son travail le 8 avril 2004 alors qu'il était à l'atelier. La déclaration mentionne : « Monsieur X... s'est retourné et a ressenti une vive douleur en bas du dos. »
Le siège des lésions était précisé en bas du dos.
Le certificat médical initial établi le même jour indique : « dorsombalgies étagées de D 10 à L5 » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 avril 2004.
La CPAM de VENDÉE a notifié à Monsieur X... la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, par courrier du 22 avril 2004.
Un certificat médical portant reprise du travail à la date du 24 mai 2005 était établi par le Docteur Y..., le 21 mai 2004, indiquant : « persistance d'une légère douleur à la palpation des lombes gauches. Mouvement flexion Extension. Rotation et latéroflexion du rachis dorsal. »
Le 28 mai 2004, le Docteur Y... établissait un certificat médical de rechute au titre d'une « lombosciatique droite d'effort » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2004.
La CPAM de VENDÉE notifiait à l'employeur, le 11 juin 2004, la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la rechute, dans un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement du courrier.
La CPAM de VENDÉE notifiait à Monsieur X... le 23 juin 2004 la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 octobre 2005, l'ANRH contestait auprès de la Commission de Recours Amiable la matérialité du fait accidentel, le bien fondé de la prise en charge tant au regard de l'état pathologique préexistant que de l'absence d'instruction préalable aux fins d'établir l'agent causal de l'accident ou d'établir le caractère professionnel de l'accident, eu égard aux dispositions des articles R. 441-11, 12 et 14 du Code de la sécurité sociale.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS, par un jugement du 20 mai 2009, ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur Z... avec pour mission de :
- dire si l'accident du 8 avril 2004 est en lien avec les lésions constatées le 13 avril 2004 par origine ou aggravation de l'état antérieur invoqué par les parties,
- dire si les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu'à guérison du 21 mai 2004 sont en relation directe avec l'accident de travail du 8 avril 2004,
- dire notamment si pour certains arrêts de travail et soins il s'agit seulement de la pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte.
L'expert a rempli sa mission le 28 avril 2010.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS a statué le 9 février 2011.
Il a déclaré opposable à l'employeur la prise ne charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts du 13 avril au 21 mai 2004 en rapport avec l'accident du 8 avril 2004. Il a débouté l'ANRH de ses demandes et condamné à supporter les frais d'expertise.
L'ANRH fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 26 novembre 2013 tendant, au vu des articles L. 442-6, L. 443-2, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-16, L. 441-3, L. 441-6 et R. 441-7 du Code de la sécurité sociale,
- à l'infirmation du jugement entrepris,
- à voir juger qu'au vu des conclusions de l'expert judiciaire dont le rapport devra être entériné,
¿ l'existence d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte doit être constatée
¿ les lésions du 13 avril 2004 ne sont pas en relation avec le fait accidentel du 8 avril 2004
¿ les lésions présentées le 13 avril 2004 sont en relation avec la seule pathologie antérieure de Monsieur X... et n'ont donc aucun caractère professionnel
-à voir constater que la matérialité de l'accident du 8 avril 2004 n'est pas établie,
- à voir constater que la Caisse a manqué à son obligation de procéder aux constatations nécessaires à la prise ne charge du sinistre,
- à voir juger que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 13 avril 2004 est inopposable à l'employeur,
en tout état de cause,
- à voir juger que la décision rendue sur recours de l'employeur n'est pas susceptible de remettre en cause les droits de Monsieur X....
L'ANRH fait valoir que le moyen tiré de la contestation de la matérialité de l'accident participe du moyen tendant à la contestation de l'opposabilité de la procédure de prise en charge débattu devant le premier juge.
Selon l'appelante, le rapport d'expertise caractérise un état pathologique pré existant ancien au plan lombaire avec un traitement prolongé, évoluant pour son propre compte et mis en évidence par l'imagerie du 1er juillet 2004. L'ANRH invoque en conséquence l'absence d'incidence du « fait accidentel » sur la pathologie antérieure.
Elle souligne, par ailleurs, que la Caisse n'ayant pas procédé aux constatations nécessaires visées par l'article L. 441-3 du Code de la sécurité sociale, dans les rapports qui la lie à l'employeur celle-ci est défaillante à faire la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel à l'égard de l'assuré par suite de présomptions graves, précises et concordantes.
La CPAM de VENDÉE fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 18 novembre 2013 tendant à voir juger :
- irrecevable la contestation de l'ANRH sur la matérialité de l'accident
-que Monsieur X... qui a été reconnu victime d'un fait accidentel au temps et au lieu de son travail le 8 avril 2004 entrainant une lésion de l'organisme bénéficie de ce fait de la présomption d'imputabilité,
- que le rapport d'expertise du Docteur Z... ne s'impose pas à la juridiction,
- que le rapport d'expertise ne détruit pas la présomption d'imputabilité
-l'opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts du 13 avril au 21 mai 2004 en rapport avec l'accident du 8 avril 2004 ;
La CPAM de VENDÉE fait valoir que la demande tendant à la contestation de la matérialité de l'accident est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été débattue devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et, que le premier juge a retenu dans ses motifs que seule l'imputabilité des lésions à l'accident initial et non la matérialité de celui-ci était contestée.
Elle soutient que le principe du double degré de juridiction s'oppose, en outre, à ce qu'une demande nouvelle soit soumise à la Cour.
A titre subsidiaire, elle souligne que la matérialité de l'accident est établie et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans une lésion apparue au temps et lieu du travail.
Sur l'absence d'instruction, la Caisse rappelle que l'ANRH n'ayant émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident, elle était libre d'apprécier l'opportunité d'une instruction.
Sur l'imputabilité des soins et arrêts, la Caisse expose que l'expert a été au-delà de sa mission en s'interrogeant sur les soins au-delà de la date du 21 mai 2004, que l'absence de documents médicaux ne peut être imputé à la Caisse et enfin sur l'existence d'un état antérieur la Caisse indique que l'expert n'a pas indiqué dans son rapport comment l'état antérieur de Monsieur X... a pu évoluer seul pour engendrer les douleurs ressenties le 8 avril et constatées le 13 avril 2004.
SUR QUOI,
LA COUR
Sur la recevabilité du moyen tenant a la contestation de la matérialité de l'accident
Considérant les dispositions de l'article 565 du Code de Procédure Civile selon lesquelles les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Considérant qu'en l'espèce, l'ANRH a saisi le Tribunal d'une demande tendant à voir entériner les conclusions de l'expert particulièrement en ce qu'elles dénient l'imputabilité des lésions présentées le 13 avril 2004 avec le fait accidentel du 8 avril 2004 et à voir juger l'inopposabilité de la prise en charge au titre des risques professionnels des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 13 avril 2004 ;
Que, le moyen tenant à la contestation de la matérialité de l'accident n'est pas nouveau, dès lors, qu'il tend aux mêmes fins que la demande tendant à dénier l'imputabilité des lésions présentées le 13 avril 2004 avec le fait accidentel
Qu'il s'en suit que ce moyen est recevable au sens des dispositions précitées ;
Qu'il échet de débouter la CPAM de VENDÉE de ce chef ;
Sur l'imputabilité des lésions constatée le 13 avril 2004 à l'accident du travail
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale que, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de rapporter la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ;
Considérant qu'en l'espèce, l'employeur se prévaut des conclusions de l'expert médical le Dr Z..., lequel était saisi de la question de l'imputabilité de l'accident du 8 avril 2004 aux lésions constatées le 13 avril 2004 ainsi que de la question de la relation directe des arrêts de travail et des soins prescrits jusqu'à la guérison du 21 mai 2004 avec l'accident du travail du 8 avril 2004 ;
Que le Docteur Z... a rempli sa mission le 28 avril 2010 au vu des documents médicaux communiqués par l'appelante et en particulier des certificats médicaux en accident du travail communiqués sur injonction du Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ;
Que la mission permettait donc à l'expert de consulter les éléments du dossier médical postérieur à la date de guérison du 21mai 2004 ;
Que l'expert, au vu de ces éléments et notamment d'un précédant arrêt de travail du 3 septembre 1998, d'une durée de 4 mois et demi, pour des lombalgies sur antécédents de nombreuses lombalgies, ayant nécessité un protocole conjoint entre le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale en vertu de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale relatif aux affections de longue durée, a conclu à l'existence d'un état antérieur pathologique lombaire ancien avec traitement prolongé ayant nécessité une activité professionnelle dans un corps protégé ;
Qu'il précise la preuve de ce « net état dégénératif » est mise en évidence par la première imagerie du 1er juillet 2004 à 6 semaines de la guérison comme correspondant à un état antérieur ;
Qu'il conclut qu' « on ne peut légitimement considérer que le fait traumatique survenu 5 jours avant la déclaration d'accident du travail soit générateur des lésions rapportées le 13 avril 2004 » ;
Considérant, par conséquent, que l'employeur, en l'espèce l'ANRH, conformément aux articles L. 411- 1et R. 441-14 précités rapporte la preuve que l'accident du 8 avril 2004 subi par Monsieur X... a une cause totalement étrangère au travail et trouve son origine dans un état antérieur préexistant lié à une pathologie dégénérative du rachis évoluant pour son propre compte ;
Qu'il échet d'infirmer le jugement de ce chef et, sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur le moyen recevable mais surabondant tiré de la matérialité de l'accident, ni sur le moyen surabondant tiré du manquement de la Caisse à son obligation d'instruction, de déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail du 13 avril au 21 mai 2004 en rapport avec l'accident du 8 avril 2004 ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'ANRH recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur Christian X... du 13 avril au 21 mai 2004 en rapport avec l'accident du 8 avril 2004 ;
Rappelle que le présent arrêt, dans les rapports entre la CPAM de VENDÉE et l'assuré, Monsieur X..., est sans effet sur la prise en charge des soins et arrêts litigieux ;
Le Greffier Le Président
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