Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Antoine X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit du GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Y..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Henry, avocat de M. X... et de Me Baraduc-Benabent, avocat du Groupe des Assurances Nationales, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que le local loué présentait la plupart des caractéristiques définies à l'annexe I du décret du 10 décembre 1948, la cour d'appel qui a souverainement retenu que les conditions d'accès n'étaient pas de nature à remettre en cause le classement de l'appartement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment