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Cour de cassation, 04 avril 1991. 91-80.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.330

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Maxime, Sauveur, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 décembre 1990, qui, dans la procédure d'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté ; Vu les mémoires produits en demande ; Sur le moyen unique de cassation proposé par d la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et pris de la violation des articles 186, 502, 503 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Y... au greffe de la maison d'arrêt d'une ordonnance de refus de mise en liberté, "au motif qu'aucune ordonnance n'ayant été rendue par le juge d'instruction à la date du 20 novembre 1990, cet appel concernant une ordonnance inexistante, doit être déclaré irrecevable ; "alors que l'appel de l'inculpé contre une ordonnance de refus de mise en liberté doit être formé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503 du Code de procédure pénale ; qu'aucun de ces textes n'exige, à peine de nullité, que la déclaration d'appel porte mention de la date de la décision attaquée et qu'il suffit que cette décision puisse être indentifiée ; qu'en ne recherchant pas si, malgré une simple erreur matérielle sur la date, qui n'était pas nécessairement imputable à l'appelant, l'ordonnance dont l'inculpé entendait interjeter appel ne pouvait pas être déterminée, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Et sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinie, et pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Y... de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a rejeté sa demande de mise en liberté ; "aux motifs qu'aucune ordonnance n'ayant été rendue par le juge d'instruction à la date du 20 novembre 1990 cet appel concernant une ordonnance inexistante doit être déclaré irrecevable ; "alors que c'est à la suite d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à Maxime Y... d que le greffe a mentionné la date du 20 novembre comme étant celle de l'ordonnance entreprise ; que l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de Y... a été rendue le 15 novembre ; qu'en s'emparant de cette erreur matérielle pour déclarer irrecevable l'appel de Maxime Y... la chambre d'accusation a violé les textes et le principe susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer que n'est pas recevable l'appel du demandeur, la chambre d'accusation énonce "qu'aucune ordonnance n'ayant été rendue par le juge d'instruction à la date du 20 novembre 1990, date indiquée par Y... dans sa déclaration d'appel du 23 novembre 1990, cet appel, concernant une ordonnance inexistante, doit être déclaré irrecevable" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans insuffisance ni méconnaissance des droits de la défense, les juges ne sauraient encourir les griefs des moyens ; qu'en effet, d'une part, aucune ordonnance n'a été rendue à la date indiquée ; que, d'autre part, toute décision dont il est relevé appel doit être désignée de façon précise dans la déclaration d'appel, et que la mention de sa date exacte est un élément essentiel et indispensable à son identification ; qu'enfin il n'appartient pas à la juridiction saisie de la voie de recours d'effectuer des diligences à l'effet de rechercher si une erreur matérielle s'est glissée dans la déclaration d'appel, et de vérifier si, dans le délai de dix jours précédant cette déclaration, une décision pourrait correspondre à celle qu'entendait viser l'intéressé ; Attendu que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis, et que, l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Alphand, Guerder conseillers d de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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