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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-17.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.722

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Franco, Ernesto B., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Madame Wanda, Francisca W. épouse B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchieli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laroche de Roussane, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. B., de Me Cossa, avocat de Mme W. épouse B., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que pour faire droit à la demande de la femme, l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux B. aux torts du mari après avoir relevé que les premiers juges avaient retenu à l'encontre de celui-ci un abus de boisson constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, se borne à énoncer qu'ils ont tiré des circonstances de fait les conséquences juridiques qui s'imposaient en accueillant la demande de la femme ; Qu'en se déterminant par un tel motif, duquel il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération la deuxième condition exigée par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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