Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/725
N° RG 22/15892 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM64
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE
C/
[J] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TOUHLALI
Me BORDET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04293.
APPELANTE
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE '[Localité 4] Shipyard', demeurant [Adresse 1], représenté par son directeur général, en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Kamel TOUHLALI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître [J] [H] en son nom personnel, et en sa qualité de profession de mandataire liquidateur judiciaire de la société SAILING CONCEPT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL Sailing Concept ayant pour activité la réparation et la transformation de bateaux de courses et de plaisance, a bénéficié d'une convention d'occupation de bureaux et terre pleins sur le port maritime de [Localité 4]. Par jugement du 18 octobre 2018 elle a été placée du redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 31 octobre suivant, maître [J] [H], mandataire judiciaire, étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 31 janvier 2020 le préfet des [Localité 4] a notifié à Me [H], 'mandataire judiciaire de la société Sailing Concept', un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 20 décembre précédent qui a constaté que les lieux précédemment occupés par la société Sailing Concept sur le domaine public n'avaient pas été libérés d'un nombre important d'objets de toute nature.
Dans le cadre du déféré préfectoral devant le tribunal administratif de Marseille, la société publique locale [Localité 4] Shipyard SA, en sa qualité de gestionnaire du port de [Localité 4], est intervenue volontairement pour obtenir remboursement des frais de remise en état du domaine public qu'elle a exposés en procédant courant 2020 à l'évacuation des encombrants.
Par jugement du 9 avril 2021 le tribunal administratif a :
' reçu l'intervention de la société [Localité 4] Shipyard ;
' condamné le mandataire judiciaire, Me [H] , à payer à l'Etat une amende de 3700 euros;
' condamné le mandataire judiciaire, Me [H], à libérer le domaine public maritime sans délai si ce n' ait déjà fait ;
' condamné le mandataire judiciaire, Me [H], à rembourser à la société publique locale [Localité 4] Shipyard la somme de 44 076,07 euros au titre des frais de remise en état du domaine public dont elle est la délégataire.
En vertu de cette décision signifiée à Me [H] le 7 avril 2022, la société [Localité 4] Shipyards lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie vente pour le recouvrement de la somme de 44 860,23 euros en principal intérêts et frais.
Sur requête de Me [H], le président du tribunal administratif de Marseille a, par ordonnance du 9 mai 2022, rectifié le jugement rendu le 9 avril 2021 en ce sens que la mention 'le mandataire judiciaire Me [H]' figurant au dispositif du jugement est rectifiée par la mention 'le mandataire judiciaire Me [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Sailing Concept '.
Dans le même temps Me [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sailing Concept, a par assignation délivrée le 2 mai 2022 à la société [Localité 4] Shipyards dénoncée par le même acte à la Selarl Bagol & Associés, huissiers de justice, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 7 avril 2021, au motif d'une part, que le jugement du 9 avril 2021 ne lui a pas été notifié par le préfet et d'autre part, que la condamnation qui n'est pas définitive a été prononcée à son encontre ès qualités et non pas en son nom personnel. Il a en outre sollicité condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Celle-ci a conclu au rejet des demandes et réclamé reconventionnellement condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2022, le juge de l'exécution, après rappel du jugement administratif rectifié a :
' débouté la société [Localité 4] Shipyards de ses demandes ;
' annulé le commandement contesté ;
' condamné la société [Localité 4] Shipyards au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Cette société a relevé appel de cette décision, dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 30 novembre 2022.
Aux termes de ses écritures notifiées le 10 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence
- constater la validité et la régularité du commandement de payer signifié à Me [H] ;
- condamner Me [H] au remboursement des sommes perçues en règlement des frais irrépétibles et dépens de première instance ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
A l'appui de ses demandes elle fait valoir en substance, l'existence d'un titre exécutoire puisque le jugement administratif rectifié désigne bien Me [H] comme étant le débiteur des réparations pour les dommages causés au domaine public. C'est donc bien au liquidateur judiciaire que revient la charge d'assumer le coût de la remise en état du domaine public, nonobstant sa condamnation 'es qualités', étant seul visé par la contravention de grande voirie.
Elle rappelle le régime sans faute de la procédure de grande voirie qui combine une dimension civile, l'action domaniale, ayant pour objet de réparer les dommages causés au domaine public, et un aspect répressif sanctionnant le contrevenant et précise que la personne poursuivie est celle qui a commis l'infraction ou pour le compte de laquelle l'infraction a été commise, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose à l'origine du dommage et qu'ainsi dans le cadre d'une procédure collective, le liquidateur judiciaire peut être reconnu comme contrevenant et voir tenu du coût de la réparation du préjudice causé au domaine public dès lors qu'il était seul à disposer des moyens de procéder à sa remise en état, à l'exclusion de la société .
Elle ajoute que la Cour de cassation juge au visa de l'article 1240 du code civil que le liquidateur répond personnellement des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions et qu'ainsi en l'espèce, la condamnation de Me [H], ès qualités, impliquant une faute personnelle, ne faisait pas obstacle au recouvrement à son encontre des sommes dues en réparation du dommage causé par lui au domaine public.
Sur la demande indemnitaire qu'elle formule dans les motifs de ses écritures à hauteur de la somme de 5 000 euros, elle invoque une procédure abusive dès lors que sommé depuis décembre 2018 de remettre en état le domaine public, Me [H], s'en est volontairement abstenu et a par ailleurs contesté être redevable des frais qu'elle a du exposer pour y remédier.
En réponse et par écritures notifiées le 21 février 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, Me [H] agissant tant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sailing Concept, qu'en son nom personnel, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société Shipyards de ses demandes,
- en ce qu'il a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 7 avril 2022 à la requête de la société Shipyards à maître [H], mandataire judiciaire,
- en ce qu'il a condamné la société Shipyards au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
- le réformer en ce qu'il a omis de mentionner la Selarl Bagnol & Associes, commissaire de justice en qualité de partie défenderesse alors même que cette dernière a régulièrement été appelée en cause,
- reformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de mentionner le rejet de la demande de maître [H] de dommages et intérêts,
- le réformer en ce qu'il a débouté maître [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Shipyards à payer à maître [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes l'intimé fait valoir que la société [Localité 4] Shipyards ne détient aucune créance à son encontre à titre personnel.
Il indique en effet que les condamnations ont été prononcées par le tribunal administratif à son encontre ès qualités de liquidateur de la société Sailing Concept et non en son nom personnel, ce qui résulte encore des énonciations du procès-verbal de constatation de l'infraction et il signale qu'en dépit de la production en cours de première instance de l'ordonnance rectificative prise par la juridiction administrative, la société [Localité 4] Shipyards a maintenu sa position qu'elle confirme à nouveau en cause d'appel en indiquant qu'il appartient à Me [H] à titre personnel d'assumer le coût de la remise en état du domaine public.
Il note que les arrêts de cours administratives d'appel visées par l'appelante font toutes références à des condamnations de mandataires judiciaires 'es qualités' et relève que l'action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du mandataire judiciaire relève de la seule compétence des juridictions judiciaires.
Il ajoute que le commandement de payer aux fins de saisie vente est entaché de nullité faute de mentionner que la dette doit être réglée dans le délai de huit jours.
Il indique que le jugement entrepris ne mentionne pas la Selarl Bagnol & Associés à laquelle il avait dénoncé la procédure, par exploit du 2 mai 2022 et qui était défaillante en première instance. De même a été omis au dispositif dudit jugement le rejet de sa demande indemnitaire qui a été écartée dans les motifs.
Il forme appel incident de ce chef en indiquant que la société Shipyards ne pouvait ignorer que les condamnations prononcées par jugement administratif l'avaient été à son encontre ès qualité, compte tenu des termes employés, et la décision rectificative ne laissait aucun doute sur cette solution, en sorte que l'obstination de la société [Localité 4] Shipyards à demander le rejet de ses demandes est constitutive d'une faute génératrice d'un préjudice moral.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente :
Il résulte des articles L.111-2 et L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ;
En l'espèce le commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à la requête de la société [Localité 4] Shipyards à Me [H] en son nom personnel, en vertu du jugement du tribunal administratif du 9 avril 2021 ;
Or la condamnation prononcée au profit de la société [Localité 4] Shipyards par cette décision telle que rectifiée par ordonnance du 9 mai 2022, l'a été à l'encontre de Me [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sailing Concept ;
En sorte que la société [Localité 4] Shipyards ne disposant pas d'un titre exécutoire à l'encontre de ce mandataire judiciaire à titre personnel, l'annulation du commandement de payer querellé sera confirmée étant précisé que les développements que l'appelante consacre à la procédure de grande voirie et au régime de responsabilité civile du mandataire judiciaire, qui relève de la compétence du tribunal judiciaire, sont inopérants dès lors que le juge de l'exécution et la cour statuant à sa suite, sont tenus par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur la rectification des erreurs matérielles :
L'intimé demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de mentionner la Selarl Bagnol & Associes, commissaire de justice en qualité de partie défenderesse, et omis
de mentionner le rejet de la demande de Maître [H] de sa demande de dommages et intérêts.
C'est par la voie de la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et non par la voie de la réformation du jugement affecté d'une erreur matérielle que la rectification peut être demandée ;
Ceci étant rappelé, il ressort du dossier de première instance et des termes du jugement rendu par le juge de l'exécution que d'une part , ne figure pas comme partie à la procédure, la Selarl Bagnol & Associés, huissiers de justice à [Localité 3], à laquelle pourtant assignation a été délivrée à la société Shipyards, a été dénoncée par acte du 2 mai 2022 remis à personne habilitée et qui n'était ni présente ni représentée ;
D'autre part, il n'est pas discuté que le dispositif du jugement omet de reprendre le rejet de la demande indemnitaire présentée par Me [H], qui figure aux motifs de la décision ;
En application de l'article 462 susvisé, le jugement de première instance sera rectifié de ces chefs ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il y a lieu de constater que la demande indemnitaire présentée à ce titre dans les motifs des conclusions de l'appelante, n'a pas été reprise dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef ;
En défense Me [H] réclame réparation du préjudice moral qu'il subi du fait de la persistance de la société [Localité 4] Shipyards à maintenir ses critiques en dépit de l'ordonnance rectificative rendue par la juridiction administrative ;
Or, l'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; L'intimé sera débouté de sa demande à ce titre, faute pour lui de caractériser un tel comportement de l'appelante, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés ;
Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé, et la demande formée à ce titre en appel suivra le même sort.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au regard de la solution apportée au litige, il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
Succombant en appel la société [Localité 4] Shipyards supportera les dépens et sera tenue de verser à Me [H] contraint d'exposer de nouveaux frais pour sa défense, une indemnité complémentaire de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, auxquelles elle même, partie perdante, ne peut prétendre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIE le jugement entrepris rendu le 15 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille ( n° de minute : 22/617) en complétant :
- la première page de la décision avec la mention en qualité de partie défenderesse, de la Selarl Bagnol & Associés, huissiers de justice à [Localité 3] ;
- le dispositif, avec la mention du rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Me [J] [H].
DIT que le dispositif de cette décision rectificative sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille ;
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [Localité 4] Shipyard à payer à Me [J] [H] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Sailing Concept, la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société [Localité 4] Shipyards aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE