Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 février 1994. 89-44.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.796

Date de décision :

16 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 22, cours Belsunce, en cassation de deux arrêts rendus les 31 mai 1988 et 31 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense, du pourvoi formé contre l'arrêt du 31 mai 1988 : Attendu que le défendeur au pourvoi soutient l'irrecevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 31 mai 1988 ayant ordonné une expertise, au motif que, n'ayant pas été frappé de pourvoi dans le délai légal, il est devenu définitif en ce qui concerne l'horaire de travail sur la base de 11 heures par jour depuis le 17 juillet 1979 jusqu'au jour de la rupture ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'a fait qu'ordonner une mesure d'instruction, ne pouvait, en vertu des articles 150 et 606 du nouveau Code de procédure civile, être frappé de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 mai 1988 et 31 juillet 1989) que M. X... a été au service de M. Y... en qualité de vendeur, avec une ancienneté remontant au 1er mai 1961, jusqu'au 31 mars 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief au second arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des rappels d'heures supplémentaires, de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve par eux analysés ils ont fondé leur conviction ; qu'en se contentant de viser globalement les attestations versées aux débats, sans préciser celles des attestations qui lui ont paru déterminantes pour conclure que le salarié avait effectué 11 heures de travail par jour et sans en rapporter, de façon même succincte, la teneur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, qu'en condamnant un employeur à payer à son ancien salarié un rappel d'heures supplémentaires sur la base d'un horaire de travail de 11 heures pendant les cinq dernières années de travail effectuées, sans constater expressément que cet horaire ait été pratiqué régulièrement pendant toute cette durée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, encore, qu'en ne répondant pas à l'argumentation précise de l'employeur selon laquelle M. X... cessait quotidiennement le travail de 12 heures à 14 heures 30, ce qui réduisait de 2 heures 30 la durée quotidienne de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du second degré qui ont retenu que le salarié effectuait 11 heures de travail les jours ouvrés de la semaine, ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-16 | Jurisprudence Berlioz