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Cour de cassation, 22 octobre 2019. 18-84.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.591

Date de décision :

22 octobre 2019

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Texte intégral

N° U 18-84.591 F-D N° 1923 CK 22 OCTOBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P... A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre des intérêts civils, en date du 22 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. R... Q... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 novembre 2009, M. A... qui circulait à vélo, a été renversé par le véhicule conduit par M. R... Q..., assuré par la société MAAF assurances ; que M. Q... a été déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois ; que le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, l'a condamné à réparer le préjudice subi et a fixé l'indemnisation de M. A..., notamment à 10000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 15 000 euros au titre des souffrances endurées et 36 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; que M. A... a relevé appel de cette décision ainsi que M. Q... et la société MAAF assurances ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, devenu l'article 1240 du code civil, 515, alinéa 3, 591, 593 du code de procédure pénale ; en ce que la cour d'appel a limité l'indemnisation accordée à M. A... au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 40 000 euros et a rejeté le surplus de ses demandes ; alors que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision ; que les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge ; qu'en jugeant la demande d'indemnisation formulée par M. A... au titre de l'incidence professionnelle, à hauteur de 162 798,32 euros, irrecevable comme supérieure à la demande qu'il avait formulée devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour limiter l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 40000 euros, l'arrêt relève que M. A..., qui demandait une indemnisation à hauteur de 50000 euros en première instance, a, en appel, élevé cette demande à la somme de 162 798, 32 euros en soutenant que sa fatigabilité avait nécessité la réduction de son temps de travail à 60 % ; que l'arrêt énonce que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle ; que les juges retiennent que M. A... invoque vainement une dévalorisation de son travail liée à la réduction de son temps de travail alors que celle-ci n'est pas en lien de causalité avec les séquelles de l'accident, puisqu'au vu des conclusions d'expertise il était apte à reprendre son activité à temps plein à compter de la date de consolidation ; que les juges ajoutent qu'en revanche les syndromes relevés par l'expert engendrent une fatigabilité certaine et une anxiété qui rendent son travail plus pénible et que cette incidence professionnelle a été sous-estimée par le premier juge ; que la cour d'appel en conclut que la réparation de l'incidence professionnelle doit être portée à la somme de 40000 euros ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, devenu l'article 1240 du code civil, 515, alinéa 3, 591, 593 du code de procédure pénale ; en ce que la cour d'appel a limité l'indemnisation accordée à M. A... au titre des souffrances endurées à la somme de 11000 euros et a rejeté le surplus de ses demandes ; alors que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision ; que les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge ; qu'en jugeant la demande d'indemnisation formulée par M. A... au titre des souffrances endurées, à hauteur de 30 000 euros, irrecevable comme supérieure à la demande qu'il avait formulée devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que pour infirmer le jugement et fixer l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 11000 euros, l'arrêt relève, par un motif non critiqué, que le tribunal a accordé la somme de 15000 euros au titre de ce préjudice en faisant état d'un accord des parties sur ce montant alors qu'en réalité M. A... ne réclamait que la somme de 11000 euros et que c'est cette somme que M. Q... et son assureur avaient accepté de payer ; que l'arrêt relève encore que l'expert a coté les souffrances physiques et psychologiques à 4,5/7, en retenant le traumatisme initial, les différentes hospitalisations, le blocage maxillaire, le port d'un collier cervical, le suivi psychologique, la prise d'antalgiques, les séances de kinésithérapie, l'intervention d'un ORL, les séances d'orthophonie et le retentissement psychologique ; que les juges ajoutent qu'il ne peut être argué d'un préjudice nouveau souffert depuis la décision du premier juge, les souffrances endurées relevant du préjudice subi avant consolidation ; que la cour d'appel en déduit que M. A... doit se voir octroyer la somme de 11000 euros qu'il réclamait en première instance ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, devenu l'article 1240 du code civil, 515, alinéa 3, 591, 593 du code de procédure pénale ; en ce que la cour d'appel a limité l'indemnisation accordée à M. A... au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 36000 euros et a rejeté le surplus de ses demandes ; alors que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision ; que les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge ; qu'en jugeant la demande d'indemnisation formulée par M. A... au titre du déficit fonctionnel, à hauteur de "36 000 " euros, irrecevable comme supérieure à la demande qu'il avait formulée devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 36000 euros, l'arrêt relève que l'expert a chiffré le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique à 18 % en raison des acouphènes, de la gêne dans les articulations temporo-mandibulaires, du syndrome post-traumatique avec remaniement identitaire séquellaire et des éléments d'un syndrome post- commotionnel ; que la cour d'appel retient que M. A... ne peut réclamer une somme supérieure à celle qu'il avait demandée en première instance et qui lui a été allouée, laquelle apparaît justifiée au vu des conclusions expertales ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, devant laquelle n'était invoquée aucune aggravation de ce préjudice depuis la décision de première instance, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. P... A... devra payer à M. R... Q... et à la société MAAF assurances en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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