Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01056 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NI
N° de Minute : 1064
Ordonnance du lundi 19 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [I]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 5] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [B] interprète assermenté en langue bengalie, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 19 juin 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 19 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [I], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [I], de nationalité bangladaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par monsieur le Préfet du Nord le 16 juin 2023, notifié le même jour à 11h05, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposée au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile:
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en en date du 18 juin 2023 (14h55), déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours;
' Vu la déclaration d'appel du 18 juin 2023 à 17h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative;
Au titre de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
L'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation, faisant valoir qu'une assignation à résidence aurait dû être envisagée dans son cas;
L'irrégularité de l'interpellation, en ce que cette dernière a été effectuée à l'occasion d'une convocation de l'étranger à la préfecture, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la CEDH;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de M. [O] [I] qui a indiqué lors de son audition être dépourvu de documents d'identité, que son passeport était chez un ami à [Localité 4], être sans domicile fixe et vouloir rester en France pour travailler. Il a également reconnu s'être présenté à la préfecture afin d'obtenir une protection en qualité de 'mineur isolé' alors qu'il est majeur et avoir menti sur sa date de naissance afin d'obtenir un visa plus facilement.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience. En effet, si devant le premier juge et en cause d'appel, M. [O] [I] a produit une attestation de M. [N] [M] indiquant qu'il veut bien héberger son ami chez lui à [Localité 1] (53), cette attestation est datée du 17 juin 2022 et est donc postérieure au placement en rétention.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
Au demeurant, l'hébergement chez M. [N] [M] ne peut, en aucun cas, constituer une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation de l'appelant.
Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
Par ailleur, M. [O] [I] ne justifie pas de la remise à la gendarmerie ou à un service de police d'un passport en cours de validité avant les débats ni d'ailleurs d'un document officiel justifiant de son identité.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Le moyen sera donc rejeté.
2) Sur l'interpellation:
Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :
Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale
Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)
Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes
Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale)
Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile )
L'article L 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose qu'il soit démontré une circonstance extérieure à l'individu contrôlé justifiant de raisons objectives de soupçonner la qualité d'étranger de ce dernier et de contrôler en conséquence son droit au séjour.
Dans ce cadre rien n'interdit aux services de police de déduire d'une déclaration obtenue dans le cadre du contrôle d'identité, la qualité d'étranger d'une personne, lorsque celle-ci a fait le choix d'indiquer aux autorités sa nationalité.
En l'espèce il ressort des procès-verbaux versés en procédure que M. [O] [I] s'est rendu à la préfecture de Lille, se présentant comme mineur, avec un acte de naissance mentionnant qu'il est né le 10 mars 2008 à [Localité 5] (Bangladesh). La consultation du fichier VISABIO a révélé qu'il est né le 13 juin 1998 à Bihar Mondal (Bangladesh), raison pour laquelle la préfecture a requis l'intervention de la police. M. [O] [I] n'a pas été en mesure de présenter un document l'autorisant à séjourner sur le territoire national auprès des fonctionnaires de police. Il a donc a été placé en retenue pour vérification du droit de séjour et de circulation en France.
Au vu des circonstances de l'espèce, l'interpellation de M. [O] [I] est régulière, peu important qu'elle se soit déroulée à l'occasion d'une présentation à la préfecture.
Le moyen sera donc écarté.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Thomas BIGOT, conseiller
N° RG 23/01056 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1064 DU 19 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 19 juin 2023
- M. [O] [I]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [I] le lundi 19 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le lundi 19 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 19 juin 2023
N° RG 23/01056 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NI
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