Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Studec, dont le siège social est à Paris (11e), ..., BP 709,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Robert Y..., demeurant à Toulon (Var), rue Victorélu, "Le Fragonard-D",
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Studec, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 7 janvier 1992), que M. Y..., embauché le 22 juin 1980 par la société Studec en qualité de directeur de succursale, a été licencié le 14 octobre 1988 pour faute lourde, consistant en des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, pour prononcer condamnation à son encontre, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en écartant des débats deux rapports de surveillance, établissant les liens de concubinage entre le salarié et la gérante d'une société concurrente récemment créée (la société Logicom), en estimant que les travaux de sous-traitance confiés à cette société ne pouvaient être considérés comme des actes de concurrence déloyale, et enfin en affirmant que la perte de confiance dont faisait état l'employeur n'avait pas été invoquée dans la lettre de licenciement, alors que l'article 9 du Code civil n'interdit nullement qu'une photographie d'un individu soit prise à l'insu de celui-ci et sans son consentement ; que ce texte prohibe seulement la reproduction, l'exposition ou la publication du cliché sans le consentement de l'intéressé ; que ce texte n'interdit, en outre, nullement le constat de l'entrée et de la sortie d'un individu dans un immeuble ; qu'en l'espèce, le rapport litigieux d'un consultant en sécurité, produit par la société exposante, énonçait seulement que : "Monsieur Robert Y... et Mme Marie-Claude X... sont rentrés ensemble au domicile de cette dernière le mercredi 21 septembre 1988 à 21 heures 45... M. Robert Y... est ressorti le jeudi matin 22 septembre 1988 à 8 heures 30..." ; qu'il s'ensuit que fait une fausse application du texte précité et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, l'arrêt attaqué qui, sur le fondement de ces
textes, écarte ce rapport comme contraire au principe du droit pour chacun au respect de sa vie privée, que, de plus, se contredit dans
ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui écarte le constat opéré par un consultant de sécurité, produit par la société, tout en considérant que la preuve du lien de concubinage allégué n'était pas établie par attestation, alors que, de deuxième part, manque de base légale au regard des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Y... n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse aux motifs que la société Studec n'établit pas qu'était injustifiée la décision de M. Y..., de confier des travaux de sous-traitance à la société Logicom, concurrente, et composée d'anciens salariés de la société Studec, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que, si la société Studec sous-traite certains travaux à d'autres sociétés, il s'agit toujours de sociétés dûment identifiées et parfaitement connues de la direction générale, ce qui n'était pas le cas de la société Logicom, et que la société Studec ne confiait jamais en sous-traitance à des sociétés totalement inconnues des travaux pour des clients prestigieux comme, en l'espèce, la société Aerospatiale, que M. Y... avait agi de façon clandestine dans ses conventions de sous-traitance avec la société Logicom, le nom de Mme X..., gérante de cette société et ancienne secrétaire de M. Y... au sein de la société Studec, n'apparaissant pas sur les factures adressées par la société Logicom à la société Studec, que si les commandes de travaux de sous-traitance par M. Y... à la société Logicom avaient été finalement limitées, cela n'avait tenu qu'à l'intervention de la société Studec qui y avait mis fin dès qu'elle en avait eu connaissance, et que M. Y... avait anormalement fait bénéficier la société Logicom de règlements accélérés (30 jours fin de mois, le quinze par chèque, alors que les délais de règlements habituels de la société Studec sont à 90 jours fin de mois, le 15 par traite) ; alors que, de troisième part, dans sa lettre de licenciement du 14 octobre 1988 adressée à M. Y..., la société Studec avait justifié la mesure aux motifs que l'intéressé s'était livré "à des actes de concurrence déloyale à l'encontre de notre société, au mépris total
de votre obligation de fidélité et de discrétion, et alors même que votre contrat de travail comprend une clause d'exclusivité" ; que les actes de concurrence déloyale reprochés, et qui consistaient notamment à avoir confié des travaux de sous-traitance à la société Logicom impliquaient nécessairement la perte de confiance de l'employeur en son salarié ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui considère que le licenciement litigieux n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que "le choix de Logicom par Robert Y... pour l'attribution de certains travaux de sous-traitance pouvait, compte tenu de ses liens personnels avec plusieurs associés de cette société, justifier la perte de confiance de son employeur" ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les seuls faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixait les limites du débat, étaient des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a, d'une
part, relevé, qu'à défaut de tout élément objectif il ne pouvait être déduit des liens personnels qu'il entretenait avec la gérante et les employés de la société Logicom, que le salarié avait favorisé la création de cette société et, d'autre part, constaté souverainement qu'il n'était pas établi qu'il avait directement ou indirectement détourné une partie de la clientèle de son employeur vers cette même société ; que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ; que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Studec, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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