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Cour administrative d'appel de Paris, 02 décembre 2022. 22PA05066

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA05066

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Ville de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une part, d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de la société Ast Restauration et de tout occupant de son chef, des locaux situés 31/33 rue du Château d'Eau (10ème arrondissement), sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir et, d'autre part, de l'autoriser à reprendre possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier. Par une ordonnance n° 2221921 du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à la société Ast Restauration et à tout occupant de son chef de libérer sans délai les locaux situés 31/33, rue du Château d'Eau (10ème arrondissement) et a rejeté le surplus des conclusions de la Ville de Paris. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, la société Ast Restauration, représentée par Me Bessa, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2221921 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 24 novembre 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de six mois afin de quitter les lieux ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la société Ast Restauration déclare souhaiter " annuler l'envoi de cette requête dans les meilleurs délais et supprimer ce recours ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la société Ast Restauration déclare souhaiter " annuler l'envoi de cette requête dans les meilleurs délais et supprimer ce recours " ; qu'elle doit ainsi être regardée comme se désistant de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Ast Restauration. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ast Restauration. Fait à Paris, le 2 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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