Cour administrative d'appel de Paris, 02 décembre 2022. 22PA05066
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA05066
Date de décision :
2 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Ville de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une part, d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de la société Ast Restauration et de tout occupant de son chef, des locaux situés 31/33 rue du Château d'Eau (10ème arrondissement), sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir et, d'autre part, de l'autoriser à reprendre possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Par une ordonnance n° 2221921 du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à la société Ast Restauration et à tout occupant de son chef de libérer sans délai les locaux situés 31/33, rue du Château d'Eau (10ème arrondissement) et a rejeté le surplus des conclusions de la Ville de Paris.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, la société Ast Restauration, représentée par Me Bessa, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2221921 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 24 novembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de six mois afin de quitter les lieux ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la société Ast Restauration déclare souhaiter " annuler l'envoi de cette requête dans les meilleurs délais et supprimer ce recours ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la société Ast Restauration déclare souhaiter " annuler l'envoi de cette requête dans les meilleurs délais et supprimer ce recours " ; qu'elle doit ainsi être regardée comme se désistant de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Ast Restauration.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ast Restauration.
Fait à Paris, le 2 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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