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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 22/04110

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/04110

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 08 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 22/04110 - N° Portalis DBX4-W-B7G-REAE / JAF Cab 1 AFFAIRE : [L] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 08 Juillet 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Greffier : Madame Caroline BORG DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 04 Mars 2025 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [T], [M], [D] [L] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Frederick DUPUIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 469 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004839 du 19/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DÉFENDEUR : Monsieur [B], [U], [I] [P] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 322 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’ordonnance de non conciliation du 26 novembre 2020, REJETTE la demande de M. [C] [P] de divorce pour altération du lien conjugal, PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l'époux le divorce de : Monsieur [B], [U], [I] [P] , né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 14] (Aveyron), et de Madame [T], [M], [D] [L], née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 11] (Aveyron), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1996, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (Aveyron), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er octobre 2011, RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ; DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil, CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à Mme [T] [L] la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil, DEBOUTE Mme [T] [L] de sa demande de prestation compensatoire, CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Mme [T] [L] la somme de 300 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [X], augmentée des majorations résultant de l’indexation, DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, INDEXE la contribution, DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer la somme de 1500 euros à Mme [T] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LE JUGE

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