Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06290 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAMB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 16/01070
APPELANTS
Me [Z] [N] (SELAFA [9]) - Mandataire judiciaire de Société [17]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Slaven MILLAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0274
Société [17]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Slaven MILLAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0274
INTIMEE
URSSAF [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu au 09 juin 2023, prorogé au 15 septembre 2023, puis au 06 octobre 2023, puis au 13 octobre 2023, puis au 20 octobre 2023 puis au 10 novembre 2023,puis au 08 décembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la S.A.R.L. [17] (la société [17]) d'un jugement rendu le 10 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'[Localité 8] (l'Urssaf d'[Localité 8]).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [17], ayant une activité de commissionnaire de transports et transports de marchandises, était immatriculée en qualité d'employeur à l'Urssaf d'[Localité 8] du 1er avril 2012 au 1er juillet 2021 pour son siège social situé à [Localité 6] et à l'Urssaf de [Localité 4] pour un établissement situé à [Localité 5] du 3 mai 2010 au 31 mars 2012 ; que dans le cadre du comité départemental anti-fraude (CODAF), un inspecteur de l'Urssaf d'[Localité 8], en partenariat avec la gendarmerie sur réquisition du procureur de la République et avec le DRIEA et la DGFIP, a effectué une visite inopinée au siège de la S.A.R.L. [16] à [Localité 3], où se trouvaient des salariés de la société [17] depuis 2012 ; que les inspecteurs ont constaté que la société avait recours à des chauffeurs étrangers par le biais d'entreprises de droit et droit étranger ; qu'à la suite de ce contrôle, une lettre d'observations faisant état d'un rappel de cotisations pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014, outre la majoration de retard complémentaire pour infraction de travail dissimulé, ainsi que l'annulation des réductions Fillon pour 2013 et 2014, a été adressée le 26 mars 2015 à la société [17] qui n'a pas réclamé le pli ; qu'une mise en demeure a été adressée le 21 octobre 2015 ; que cette mise en demeure réclamait le paiement de la somme de 2 278 849 euros correspondant à 1 657 074 euros de cotisations, 398 622 euros de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 223 153 euros de majorations de retard ; que la société [17] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf d'[Localité 8] le 18 novembre 2015 ; que la CRA a rejeté le recours par décision du 30 septembre 2016 ; que la société [17] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 30 septembre 2016 ; que le 1er décembre 2017, l'Urssaf d'[Localité 8] a adressée à la société [17] une nouvelle mise en demeure « annule et remplace la mise en demeure du 21/10/2015 » réclamant le paiement de la somme de 2 518 019 euros correspondant à 1 657 074 euros de cotisations, 637 792 euros de majorations de redressement et 223 153 euros de majorations de retard provisoires ; que la société [17] a saisi la CRA le 15 janvier 2018, laquelle a rejeté la requête le 12 mars 2018 ; que la société [17] a porté ce litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 9 mai 2018 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Melun le 1er janvier 2019.
Le tribunal de grande instance de Melun, par jugement du 10 mai 2019 rendu sous la référence de numéro de répertoire général 16-01070/MN, a :
- Ordonné la jonction des procédures sous le numéro 16-01070/MN ;
- Condamné la société [17] à payer à l'Urssaf d'[Localité 8] la somme de 2 055 594,75 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
- Dit qu'il appartiendra à l'Urssaf d'[Localité 8] de procéder à un calcul des majorations de retard correspondantes ;
- Condamné la société [17] à payer à l'Urssaf d'[Localité 8] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [17] aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu'il appartenait à l'employeur qui se prévalait d'une situation de détachement pour soutenir qu'un travailleur exerçant sur le territoire national ne relèverait pas de la législation française d'établir que ce dernier était bien en situation de détachement. Ensuite, le tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté que les chauffeurs en cause exerçaient leur activité pour le compte de la société [17] ; qu'aucun contrat de prestation n'a été produit lors du contrôle, ni déclaration préalable de détachement, ni demande de document portable A1 ; que la consultation de la base SIDAR du CLEISS établissait que la société [17] n'était pas répertoriée comme entreprise d'accueil de salariés détachés du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 ; qu'aucun des prestataires roumains n'avait obtenu de documents portables A1 pour ses salariés. Ainsi, le tribunal en a déduit que la situation de détachement des salariés en cause n'était pas démontrée et qu'en l'absence d'une telle démonstration, dès lors qu'ils exerçaient sur le territoire français, ils relevaient de la législation française et auraient dû à ce titre faire l'objet de déclarations et de paiements de cotisations. Le tribunal a également relevé qu'aucun élément ne contredisait le fait que ces chauffeurs travaillaient pour la société [17] qui leur donnait des directives et organisait leur travail. Le tribunal a considéré que le travail dissimulé était ainsi caractérisé, peu important que les inspecteurs du contrôle aient fait référence à des textes du code du travail non applicables à l'espèce compte tenu de leur date d'entrée en vigueur. En outre le tribunal a approuvé les inspecteurs du recouvrement qui avaient procédé à une évaluation forfaitaire des cotisations en se fondant sur le montant facturé par les entreprises roumaines ayant servi d'intermédiaire. Il a retenu qu'au contraire, la société [17] n'établissait pas les erreurs grossières qu'elle invoquait, ni le montant des factures différentes dont elle se prévalait par rapport à celles retenues par l'Urssaf. Enfin le tribunal a jugé que le taux de majoration applicable était de 25% et non de 40%, de sorte que le redressement en principal devait être ramené à 2 055 594,75 euros au titre des cotisations.
La société [17] a interjeté appel de ce jugement le 11 juin 2019, lequel lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des éléments du dossier.
La société [17] a été admise à la procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 mars 2020.
L'Urssaf d'[Localité 8] a déclaré auprès du mandataire judiciaire désigné, la S.E.L.A.F.A. [9], prise en la personne de maître [F] [N] [Z], la créance objet du présent litige pour la somme de 2 384 786,90 euros le 3 octobre 2020. Le 1er juillet 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. Maître [F] [N] [Z], ès qualités, est intervenu volontairement à l'instance.
Par conclusions écrites et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.E.L.A.F.A. [9], prise en la personne de maître [F] [N] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17], demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [17] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'Urssaf d'[Localité 8] la somme de 2 055 594,75 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'il appartiendra à l'Urssaf de procéder à un calcul des majorations de retard correspondantes ;
Et statuant à nouveau,
- Annuler la mise en demeure de l'Urssaf d'[Localité 8] du 1er décembre 2017 et l'entier redressement ;
- Annuler la décision de la CRA de l'Urssaf d'[Localité 8] du 30 septembre 2016 notifiée le 14 octobre 2016 ;
- Annuler la décision de la CRA de l'Urssaf d'[Localité 8] du 12 mars 2018 notifiée le 20 mars 2018 ;
- Débouter l'Urssaf d'[Localité 8] de ses demandes ;
- Condamner l'Urssaf d'[Localité 8] à payer à la S.E.L.A.F.A. [9], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17], la somme de 69 231 euros à titre de dommages et intérêts au regard de l'article 1240 du code civil ;
- Condamner l'Urssaf d'[Localité 8] à payer à la S.E.L.A.F.A. [9], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17], la somme de 9 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'Urssaf d'[Localité 8] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, en substance, elle expose sur la seconde mise en demeure que si l'Urssaf a voulu manifestement corriger une erreur ou une approximation contenue dans sa première mise en demeure, pour autant cette seconde mise en demeure fait référence au constat de travail dissimulé du 26 mars 2015 au titre de la période d'infraction concernée, à savoir du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, alors que la lettre d'observations fait état d'une période vérifiée du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014. Elle soutient qu'en conséquence, la mise en demeure mentionnant une période de recouvrement de cotisations qui ne correspond pas à celle visée dans la lettre d'observations, laquelle a été reprise par le jugement déferré sans observation de l'Urssaf, il s'ensuit que cette mise en demeure ne lui permettait pas de connaître la cause de son obligation ni l'étendue de celle-ci.
S'agissant de l'irrégularité du contrôle, elle oppose à l'Urssaf que celle-ci a inversé la charge de la preuve du lien de subordination entre les chauffeurs roumains et la société [17] ; que ce lien n'est pas démontré ; qu'elle démontre au contraire que les salariés roumains étaient affiliés au régime de sécurité sociale de leur pays et que les cotisations étaient payées par l'employeur ; que l'Urssaf n'a pas effectué de manière approfondie les vérifications préalables qui s'imposaient ; que les salariés étaient régulièrement détachés ; que la société [17] n'avait aucune obligation déclarative ; que l'Urssaf a appliqué les textes communautaires postérieurs au contrôle qui étaient plus restrictifs ; que le lien organique entre le salarié détaché et l'employeur était maintenu ; que les dispositions du droit interne invoquées par l'Urssaf n'étaient pas applicables à l'époque, la loi n'ayant pas de caractère rétroactif ; que le tribunal n'a pas statué sur l'absence de l'élément intentionnel du travail dissimulé et l'inapplicabilité du mécanisme de solidarité financière ; que la société [17] n'était pas à l'employeur des chauffeurs roumains dont le nombre et l'identité ne sont pas démontrés par l'Urssaf ; que n'est pas plus démontré que l'employeur roumain effectuait du travail clandestin en France ; que le tribunal a jugé à raison que l'Urssaf ne pouvait pas retenir une majoration de 40% ; que le montant de la majoration est abusif ; que l'Urssaf a recouru de façon abusive à la taxation d'office ; que sa comptabilité ne comporte aucune rémunération au profit des chauffeurs roumains employés par les sociétés de droit roumain, de sorte que cette comptabilité permettait d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, c'est-à-dire zéro ; que les erreurs de calcul sont manifestes puisqu'il n'a pas été tenu compte de la règle concernant le report des factures impayées sur les mois suivants ; que l'annulation des réductions Fillon au titre des années 2013 et 2014 est abusive en l'absence de travail dissimulé ; que du fait de la position de l'Urssaf, la société [17] n'a pas pu bénéficier d'une attestation sur le paiement à jour des charges et des cotisations sociales et ne pouvait donc pas soumettre sa candidature dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ; que la société [17] a connu ainsi une baisse de son chiffre d'affaires extrêmement importante ; qu'elle considère que la faute de l'Urssaf a généré un préjudice qui représente 5% de la perte du chiffre d'affaires de la société [17] entre les exercices 2014 et 2015.
Par conclusions écrites et développées oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf d'[Localité 8] demande à la cour de :
- Dire recevable et mal fondé l'appel interjeté par la société [17] ;
- Dire et juger régulière la mise en demeure du 1er décembre 2017 ;
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 10 mai 2019 en ce qu'il a dit bien-fondé le redressement opéré ;
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Melun en ce qu'il a dit que la majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé s'élevait à 25% des sommes redressées ;
- Dire et juger que les majorations de retard ne sont pas assises sur la majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé et qu'il n'y a donc pas lieu d'en effectuer un nouveau calcul ;
Compte tenu du redressement judiciaire prononcé le 3 mars 2020 et de la liquidation judiciaire prononcée le 1er juillet 2021,
- Fixer la créance de l'Urssaf d'[Localité 8] à hauteur de :
* 1 657 074 euros de cotisations ;
* 398 621 euros de majorations de redressement complémentaires pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
* 223 153 euros de majorations de retard en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
- Débouter la S.E.L.A.F.A. [9] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Condamner la S.E.L.A.F.A. [9] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf expose, s'agissant de la mise en demeure, que s'il était exact que la mise en demeure indiquait une période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 alors que la période redressée était celle du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014 il n'en demeure pas moins qu'elle annulait et remplaçait la mise en demeure du 21 octobre 2015, rappelait qu'elle faisait suite au travail dissimulé constaté par lettre d'observations du 26 mars 2015, détaillait par année redressée le montant des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard, ces montants correspondant à ceux indiqués dans la lettre d'observations. L'Urssaf soutient en conséquence que la simple mention d'une période commençant au 1er janvier 2012 à la place du 1er avril 2012 ne peut emporter la nullité de la mise en demeure dès lors que les autres mentions suffisaient pour connaître la nature de l'obligation, d'autant qu'en saisissant la CRA la société a démontré qu'elle avait connaissance de la cause, la nature et l'étendue de son obligation à la seule lecture de la mise en demeure du 1er décembre 2017. S'agissant du redressement, l'Urssaf fait valoir que lors du contrôle, en présence de la gendarmerie, de la DRIEA et de la DGFIP, il avait été constaté la présence de salariés de la société [17] sur le site de la [16]. En outre, le contrôle des documents comptables de la société [17] a révélé qu'elle avait recours à des chauffeurs étrangers par le biais d'entreprises de droit roumain en indiquant qu'il s'agissait de salariés détachés par les entreprises étrangères dans le cadre de prestations de service. L'Urssaf soutient qu'il ressort du contrôle que les salariés roumains travaillaient pour le compte de la société [17], aucun élément ne venant démontrer l'existence d'un autre employeur ; qu'ils recevaient de la société [17] les directives de l'organisation du travail et le contrôle de la bonne exécution du travail effectué, aucun lien de subordination n'étant démontré vis-à-vis d'une autre entreprise ; qu'ils étaient rémunérés par la société [17] peu important que cette dernière utilisait le truchement d'un tiers pour verser lesdites rémunérations ; que les allégations de détachement par les prestataires roumains n'étaient pas fondés. L'Urssaf rappelle qu'en l'absence de document portable A1, les salariés étrangers travaillant sur le territoire national doivent être affiliés au régime de sécurité sociale français conformément à l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; que le principe de territorialité doit s'appliquer, la personne exerçant une activité dans un état membre étant soumise à la législation de cet état membre (articles 11 et 12 du règlement CE n° 883/2004) ; que les rémunérations perçues en contrepartie du travail réalisé en France doivent être soumises aux cotisations et contributions sociales françaises. L'Urssaf relève en outre que le dirigeant de la société [17] a lui-même « avoué » que le manque de salariés en France l'avait conduit à recourir à des salariés étrangers. L'Urssaf conclut ainsi qu'en réalité la société a employé et rémunéré des salariés étrangers sur le territoire national sans les déclarer et qu'elle a eu recours au truchement d'entreprises roumaines pour réaliser les embauches et pour servir d'intermédiaires au règlement des salaires, afin de donner l'illusion d'un détachement de salariés étrangers lui permettant ainsi de dissimuler des emplois, de ne pas payer des charges en France et de bénéficier d'une flexibilité accrue dans la gestion du personnel permettant une régulation quasi immédiate de la masse salariale en fonction du volume d'activité. L'Urssaf conclut que la société [17], entreprise utilisatrice, doit être considérée comme étant le véritable employeur donnant les directives, organisant le travail et en contrôlant la bonne exécution. S'agissant de la taxation forfaitaire, en l'absence de contrats de prestation définissant avec certitude les prestations fournies, leur durée et leurs conditions de réalisation, d'éléments sur les rémunérations réellement perçues par les salariés roumains et leur durée de travail, il avait été procédé à un redressement sur une base forfaitaire déterminée en vertu de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale. L'Urssaf soutient que la société ne rapporte pas les justificatifs des erreurs qu'elle allègue afin de revoir le chiffrage des cotisations. S'agissant de la majoration de redressement, au regard de la période concernée par le contrôle, l'Urssaf reconnaît qu'il est exact que le la majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé ne pouvait pas excéder 25% du chiffrage opéré et qu'ainsi le chiffrage retenu par le premier juge était exact. En revanche, l'Urssaf reproche au premier juge de lui avoir demandé de recalculer le montant des majorations de retard au regard de la minoration des majorations de redressement complémentaires pour travail dissimulé alors que cette majoration n'entre pas dans l'assiette servant au calcul des majorations de retard. L'Urssaf ajoute que c'est à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont remis en cause les réductions Fillon pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Sur la demande de dommages et intérêts, l'Urssaf fait valoir que la société ne justifie pas du caractère infondé de la créance sociale exorbitante qu'elle invoque. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion de cette affaire. Enfin l'Urssaf fait valoir que la société [17] n'apporte aucun élément justifiant les frais irrépétibles qu'elle aurait engendrés dans cette instance mais quand en revanche elle a dû elle-même engager des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites et déposées à l'audience, visées par le greffe, à la date de l'audience pour l'Urssaf et à la date du 15 septembre 2022 pour la société et son liquidateur judiciaire, qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la régularité de la mise en demeure
En substance, la société [17] conclut à la nullité de la mise en demeure en faisant valoir que l'erreur affectant la période mentionnée au regard de la lettre d'observations ne lui permettait pas de connaître son obligation et son étendue.
L'Urssaf d'[Localité 8] réplique que cette erreur de mention, au regard de l'ensemble des autres mentions de la mise en demeure, ne permet pas de retenir une nullité, la société [17] n'ayant d'ailleurs pas été empêchée de saisir la CRA et d'argumenter précisément sa contestation de l'obligation objet de la mise en demeure.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la mise en demeure du 1er décembre 2017 (pièce n° 20 de la société [17]) a été reçue. Cette mise en demeure indique porter sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 alors qu'elle fait référence à la lettre d'observations du 26 mars 2015 qui rappelle comme période vérifiée le 1er avril 2012 au 31 décembre 2014 ainsi que la constatation du travail dissimulé. En outre, cette mise en demeure indique « annule et remplace la mise en demeure du 21 octobre 2015, laquelle ne comporte pas cette différence de période. Enfin, la mise en demeure du 1er décembre 2017 mentionne les montants (détaillés par années) des cotisations d'une part et des majorations de redressement complémentaires pour travail dissimulé et des majorations de retard d'autre part dues à la suite du contrôle portant sur la période allant de 2012 à 2014, lesquels correspondent exactement aux montants figurant dans la lettre d'observations.
Par ailleurs, il est constant que la lettre d'observations mentionne pour les deux chefs de redressement leur cause, précisant par années, les montants dus, les catégories de personnels et cotisations concernées, les bases et taux de calcul, ainsi que les montants facturés par chaque prestataire à la société [17].
Enfin, cette erreur affectant à la marge la période visée par la vérification et le redressement n'a pas empêché la société [17] de saisir la CRA en articulant une argumentation précise sur ses contestations du redressement, sans jamais relever cette erreur de période qui ne figure que dans la seconde mise en demeure, la société ne mentionnant au regard des deux chefs de redressement aucune difficulté quant à la possibilité de connaître la nature, la cause et l'étendue du redressement envisagé au regard de la mise en demeure ou de la lettre d'observations.
Dans ces conditions, il apparaît que la mise en demeure du 1er décembre 2017, faisant référence à la lettre d'observations du 26 mars 2015, permettait à la société [17] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Le moyen de nullité de la mise en demeure tenant au défaut d'information du redevable ne peut donc pas prospérer.
Sur le bien-fondé du redressement
L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, disposait que :
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur
contrat.
L'article 11 du règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (JOUE n° L 149 du 8 juin 2012) entré en vigueur le 28 juin 2012, dispose notamment que :
1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.
2. Pour l'application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s'applique pas aux pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.
3. Sous réserve des articles 12 à 16 :
a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ;
b) les fonctionnaires'
L'article 12 du même règlement dispose notamment que :
Règles particulières
1. La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne détachée.2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée'
L'article 15, 1., du règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (JOUE n° L 149 du 8 juin 2012) entré en vigueur le 28 juin 2012, dispose notamment que :
Procédure pour l'application de l'article 11, paragraphe 3, points b) et d), de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 12 du règlement de base(sur la fourniture d'informations aux institutions concernées)1. Sauf disposition contraire de l'article 16 du règlement d'application, lorsqu'une personne exerce son activité dans un État membre autre que l'État membre compétent conformément au titre II du règlement de base, l'employeur ou, si la personne n'exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe, préalablement lorsque c'est possible, l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable. Cette institution remet à la personne concernée l'attestation visée à l'article 19, paragraphe 2, du règlement d'exécution et met sans délai à la disposition de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre où l'activité est exercée des informations sur la législation applicable à ladite personne, conformément à l'article 11, paragraphe 3, point b), ou à l'article 12 du règlement de base.
Dans sa version applicable du 1er mai 2010 au 27 juin 2012, ce texte disposait que :
1.Sauf disposition contraire de l'article 16 du règlement d'application, lorsqu'une personne exerce son activité dans un État membre autre que l'État membre compétent conformément au titre II du règlement de base, l'employeur ou, si la personne n'exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe, préalablement lorsque c'est possible, l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable. Cette institution met sans délai à la disposition de la personne concernée et de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre où l'activité est exercée des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l'article 11, paragraphe 3, point b), ou à l'article 12 du règlement de base.
Il résulte du règlement (UE) n° 883-2004 du 29 avril 2004 qu'un travailleur salarié qui, pour le compte de son employeur, exerce temporairement une activité sur le territoire d'un État membre demeure soumis à la législation du pays habituel d'emploi selon des conditions précises : la durée de l'activité permettant de recourir au détachement, portée à 24 mois avec prolongation possible dans la limite de 12 mois si le travail pour lequel le détachement est intervenu n'est pas terminé, l'obligation pour l'employeur d'exercer normalement ses activités dans l'État à partir duquel a lieu le détachement et enfin la condition que le travailleur détaché ne vienne pas en remplacement d'un autre travailleur détaché.
Le règlement (CE) n° 987/2009 ajoute que pour qu'il puisse y avoir détachement l'employeur doit exercer normalement son activité sur le territoire de l'État d'emploi et qu'il doit s'agir d'activités substantielles liées au métier compte tenu du secteur d'activité de l'entreprise concernée. Ce règlement ajoute également qu'un détaché peut être une personne recrutée par une entreprise en vue de son détachement dans un autre État membre mais que l'intéressée doit avant le début de cette activité en tant que détaché, avoir été soumise à la législation à laquelle elle est maintenue au cours de son détachement. Enfin, il détermine que le détachement de plein droit suppose qu'un lien organique subsiste entre l'employeur et le salarié pendant toute la période de détachement, ce lien s'appréciant par rapport à un faisceau d'éléments, responsabilité en matière de recrutement, de contrat ce travail, de rémunération, de licenciement et de pouvoir de déterminer la nature du travail, ces critères étant appréciés en tenant compte de la nature réelle des activités exercées par l'entreprise dans l'État d'établissement.
Dans le cas d'une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre État membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation reste applicable délivre, à la demande du travailleur salarié ou de son employeur, un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date. En conséquence, le certificat E101, devenu A1, délivré conformément à la réglementation européenne est le seul document susceptible d'attester la régularité de la situation sociale du cocontractant établi ou domicilié à l'étranger au regard de la réglementation européenne (Cass., Ass. Plén., 6 novembre 2015, n° 14-10182 et 14-10193 ; Cass., Civ. 2, 11 février 2016, n° 15-10168 et 14-10614).
Ainsi, par exception au principe de territorialité de l'assujettissement des travailleurs au régime de sécurité sociale du pays où ils exercent leur activité, depuis le règlement CEE n° 1408-71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, une dérogation est prévue lorsque le salarié se trouve en situation de détachement, cette situation permettant au travailleur de conserver son affiliation au régime de sécurité sociale du pays d'envoi. Lors d'un contrôle, en application de la réglementation européenne, dès avant le 12 juillet 2014, il appartient à la société de rapporter d'une part la preuve du caractère temporaire du détachement et d'autre part que la situation de détachement a donné lieu par l'employeur ou le salarié à l'établissement d'un formulaire attestant l'affiliation de l'intéressé à la législation sociale du pays d'origine.
Au cas d'espèce, lors du contrôle sur réquisition du procureur de la République de la [16] à [Localité 3], les inspecteurs ont constaté la présence dans les locaux de cette entreprise de salariés de la société [17]. La comptable de la société [17] a expliqué que le terrain loué par cette société à [Localité 6] n'étant pas constructible elle était hébergée depuis 2012 par la [16].
Ensuite, lors de la consultation de la comptabilité de la société [17] et de l'audition consécutive de son dirigeant, les inspecteurs du contrôle ont constaté que cette société avait recours à des chauffeurs roumains par l'intermédiaire de sept entreprises de droit roumain, la société revendiquant à leur sujet le statut de salariés détachés par ces entreprises roumaines dans le cadre de prestations de service.
Cependant, le contrôle a permis d'établir que :
* Il n'existe pas de contrats de prestations avec les sociétés roumaines, la société [17] faisant appel aux prestataires roumains « au coup par coup » selon son dirigeant ;
* La société n'a pu fournir qu'une seule déclaration préalable de détachement établie le 1er novembre 2013 pour cinq chauffeurs par une des sociétés roumaines, sans la copie des documents portables A1 correspondants ;
* Il n'existe pas de demande de document portable A1 ;
* La société n'a pas les documents portables A1 pourtant nécessairement détenus par les chauffeurs en cause ; il n'est pas établi qu'elle les leur ait demandés ;
* La société [17] n'est pas répertoriée comme entreprise d'accueil de salariés détachés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, selon la base SIDAR (Système Informatisé de recherche des Détachements Autorisés et Réguliers) du CLEISS (Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale) ;
* Aucun des prestataires roumains de la société [17] n'a obtenu de documents portables A1 pour les salariés en cause ;
* L'une des sociétés roumaines, la [12], a été inscrite au RCS français du 16 octobre 2013 au 26 novembre 2015 pour une activité de location de poids lourds, mais aucune déclaration de salaire n'a été effectuée pendant cette période et le dirigeant de cette société a été salarié de la société [17] à compter du 20 janvier 2015 ;
* Il est établi que deux sociétés roumaines, la [13] et la [15], n'ont versé aucune cotisation sociale en Roumaine ; Aucun élément ne permet de retenir que les autres sociétés sont à jour de leurs cotisations en Roumanie ;
* Le dirigeant de la société [17] a déclaré aux inspecteurs du contrôle qu'il avait recours à des sociétés étrangères parce qu'il n'y avait pas de personnel français ; il ressort de ses explications qu'il y trouvait une certaine souplesse d'organisation ;
* Il a également déclaré que certains salariés des prestataires ont été 'embauchés' directement par la société [17], lesquels résidaient déjà en France ;
* Enfin, les factures fournies ne donnent aucun descriptif de la nature des prestations concernées.
Pour établir le paiement des cotisations de sécurité sociales en Roumanie par les sociétés concernées, la société [17] produit devant la cour d'appel des pièces en langue roumaine pour seulement trois sociétés sur sept avec leur traduction ([13], [14] et [11] ' ses pièces n° 5 à 12, 26 à 29). Néanmoins, ces pièces n'ont jamais été traduites et transmises en langue française à l'occasion du contrôle ou devant la juridiction de première instance et, en tout état de cause, elles ne permettent pas de vérifier que ces trois sociétés roumaines sont à jour des cotisations et contributions dues aux organismes roumains de sécurité sociale. L'une de ces pièces porte en outre sur une période non concernée par le redressement. Au regard de leur caractère parcellaire et invérifiable, elles ne permettent pas davantage de vérifier que la durée des prestations exécutées par les salariées en cause est inférieure à 24 mois.
Il s'ensuit que la société [17] n'établit pas le caractère temporaire du détachement, ni une situation de détachement autorisée et régulière pour les salariés roumains concernés par le redressement contesté.
Il importe peu sur ce point que l'Urssaf se soit, en partie, référée à des textes du code du travail partiellement inapplicables en raison de leur date d'entrée en vigueur pour la période contrôlée antérieure au 12 juillet 2014, ces textes étant néanmoins applicables à la période comprise entre le 12 juillet 2014 et le 31 décembre 2014, dès lors que la réglementation européenne en vigueur depuis 1971, modifiée en 2004, 2009 et 2012, et les autres textes du code de la sécurité sociale visés par le contrôle permettent de retenir que la société [17] n'a pas cherché à vérifier, à l'occasion des contrats de prestations de service avec des entreprises roumaines, la situation des travailleurs qu'elle a en partie recrutés elle-même pour ses prestataires et dont elle revendique ensuite le statut de travailleurs détachés auprès d'elle, aussi bien avant le 12 juillet 2014 qu'après cette date et jusqu'au 31 décembre 2014.
Aucune pièce ne vient établir le salariat des travailleurs concernés en Roumanie, la conservation d'aucun lien de subordination en Roumanie n'étant établie par les pièces de sa comptabilité ou produites ensuite par la société. Aucun élément ne vient davantage établir l'affiliation de ces travailleurs à un régime de sécurité sociale roumain et le paiement de cotisations de sécurité sociale en Roumanie pour eux. Il s'ensuit que le maintien d'un lien organique entre le salarié allégué détaché et l'employeur roumain qui l'aurait détaché n'est pas établi.
Enfin, en l'absence de tout document contractuel avec les sociétés roumaines, ou de document contractuel salarial émanant de ces entreprises, les inspecteurs du contrôle ont pu déterminer que les intéressés étaient de fait sous la sujétion de la société [17] dès lors qu'ils exécutaient leur travail en France exclusivement pour le compte de cette société dont ils recevaient les directives et qui organisait leur travail et en contrôlait l'exécution, et pour certains qui avaient été recrutés par la société [17] pour les prestataires. Le seul élément donnant ainsi l'apparence d'un détachement étant le fait que les chauffeurs étaient rémunérés par les sociétés roumaines qui facturaient ces services à la société [17]. Aucun autre employeur en France cependant n'est concerné par ces salariés roumains pendant la période contrôlée, lesquels exécutaient ainsi l'ensemble de leurs prestations au service exclusif de la société [17].
Les salariés roumains en cause n'ont jamais été déclarés à l'Urssaf.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'Urssaf a relevé l'infraction de travail dissimulé à l'encontre de la société [17] pour avoir employé des salariés roumains sur le territoire national sans les déclarer ni établir une situation de détachement temporaire, autorisée et régulière.
Peu importe que les inspecteurs aient également cité les textes de la solidarité financière, l'infraction de travail dissimulé n'étant pas relevée à l'encontre des sociétés roumaines mais de l'unique société [17], c'est bien sur le seul terrain d'une infraction de travail dissimulé imputable à la société [17] qu'est fondé le redressement querellé.
L'absence d'informations sur les prestations concernées, notamment de documents contractuels avec les sociétés roumaines, ne permet pas de déterminer précisément la durée de ces prestations, leur condition d'exécution, la rémunération réellement perçue par les travailleurs et la durée de travail de ces derniers. S'agissant de travail dissimulé, la comptabilité qui n'a pas entré les salaires versés ne peut pas être tenue pour certaine, contrairement à ce que soutient la société [17], et les inspecteurs du recouvrement ont pu à bon droit recourir à un redressement sur une base forfaitairement déterminée au regard des montants facturés par les sociétés roumaines à la société [17] en application des dispositions de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions également, la comptabilité ne pouvant pas être tenue pour sincère, c'est en vain que la société [17] invoque non seulement une base de zéro euro au titre des salaires des travailleurs dissimulés mais aussi des erreurs d'imputation des factures roumaines en raison de non-paiements allégués.
Il s'ensuit que l'annulation des réductions Fillon pour les exercices 2013 et 2014 est justifiée par la seule application des textes concernés.
La majoration de redressement pour travail dissimulé selon un taux de 25% est admise par l'Urssaf d'[Localité 8] au cas d'espèce.
Cette majoration n'entre pas dans l'assiette du redressement, de sorte que les majorations de retard ne sont calculées que sur la base forfaitaire reconstituée à partir des factures roumaines. Il n'y a pas lieu d'ordonner à l'Urssaf de chiffrer à nouveau les majorations de retard provisoires.
Au regard de la procédure collective née après le jugement, celui-ci sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer les causes du redressement à l'Urssaf, cette somme, ainsi que celle calculée sur la base de l'assiette du redressement au titre des majorations de retard provisoires devant être fixées au passif de la société [17].
Sur les autres demandes
Le redressement pour travail dissimulé étant confirmé, la demande en dommages-et-intérêts de la société [17] sur le fondement d'un préjudice né de l'impossibilité d'obtenir une attestation de déclaration et de paiement des cotisations sociales l'empêchant de soumettre sa candidature à des appels d'offres publics, sera rejetée. En effet, l'Urssaf n'a commis aucune faute au regard de la situation de travail dissimulé établie en refusant de délivrer de telles attestations à la société, laquelle n'invoque par ailleurs aucune autre faute de l'Urssaf à l'appui de sa demande.
Me [F] [N] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [17], sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à l'Urssaf de [Localité 10] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société [17] représentée par son mandataire liquidateur au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures sous le numéro 16-01070/MN ;
Et statuant à nouveau,
DIT régulière la mise en demeure du 1er décembre 2017 ;
DIT le redressement opéré bien fondé ;
DIT la majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé s'élevait à 25 % des sommes redressées ;
FIXE la créance de l'Urssaf d'[Localité 8] au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L. [17], converti en liquidation judiciaire, à hauteur de :
* 1 657 074 euros de cotisations pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014 ;
* 398 621 euros de majorations de redressement complémentaires pour travail dissimulé ;
* 223 153 euros de majorations de retard ;
REJETTE la demande en dommages-et-intérêts formée par Maître [F] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [17] ;
CONDAMNE Maître [F] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [17], à payer à l'Urssaf d'[Localité 8] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A.R.L. [17], représentée par son liquidateur judiciaire, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [F] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [17], aux dépens.
La greffière Le président