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Tribunal Administratif de la Guyane, 07 décembre 2023. 2301642

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2301642

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme B A, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 27 octobre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 08 septembre et 23 novembre 2023, le Préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la candidature de Mme A a été retenue par le bailleur social " SIGUY" pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T5 situé à Chatenay 3 rue Albert Darnal à Cayenne (97300). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 27 octobre 2022, la commission de médiation de la Guyane a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4 répondant à ses besoins et capacités au motif qu'elle occupe un logement manifestement sur-occupé, a à charge un enfant mineur et qu'elle est également menacée d'expulsion. 3. Par un mémoire du 23 novembre 2023, le préfet de la Guyane a informé le tribunal qu'un logement de type T5, situé à Chatenay 3, rue Albert Darnal à Cayenne (97300) a été attribué à Mme A. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme A sans qu'elle émette d'observation. A défaut de réponse de la requérante, elle doit, en l'espèce, être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS

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