Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AC. R. F.
5ème Chambre ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 11/ 01916
R. G. No 11/ 02079
AFFAIRE :
SARL FRANCK Y...en la personne de son représentant légal
C/
Laurence X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Industrie
No RG : 10/ 00256
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne LEMARCHAND
Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL FRANCK Y...en la personne de son représentant légal
Laurence X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL FRANCK Y...en la personne de son représentant légal
28 Rue de Paris
78460 CHEVREUSE
représentée par M. Franck Y...(Gérant) assisté de Me Anne LEMARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2154
APPELANTE
****************
Madame Laurence X...
...
78460 CHEVREUSE
comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA de la SCP CABINET FOCH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C. 43
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 001872 du 14/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
La SARL Franck Y...exploite une boulangerie-pâtisserie à Chevreuse, emploie moins de dix salariés et applique la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie.
Mme X...a travaillé pour ce commerce en qualité de vendeuse à compter du 7 septembre 2008 selon contrat de travail verbal dont la nature est contestée puis à temps complet selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2008.
Le salaire moyen mensuel était en dernier lieu de 1793, 24 €.
Mme X...s'est vue notifier un avertissement le 31 mars 2009 ; elle a été placée en arrêt de maladie du 2 au 15 avril 2009 et à compter du 28 mai avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée du 9 mars 2010 et ainsi rédigée à l'adresse de M. Y...:
" cette prise d'acte est justifiée par les faits de harcèlement moral dont j'ai été l'objet de votre part et qui ont été confirmés lors de l'enquête réalisée par M Z..., inspecteur du travail...
ayant remarqué des incohérences sur mes bulletins de paie, je vous en ai fait la remarque à plusieurs reprises.
Le mercredi 1er avril 2009 au matin ; j'ai été victime d'agressions verbales de votre part et de celle de Mme Y..., à la suite desquelles, vu leur violence, j'ai fait un malaise. Ces faits de, harcèlement moral en présence de témoins ont fait l'objet d'un signalement à la police le 4 avril 2009 et d'un certificat médical établi par le Dr A...que j'ai vu le matin même, ayant quitté mon lieu de travail car je me sentais en danger face à votre comportement...
Le 3 avril 2009, vous avez, en mon absence mais toujours devant témoin, formulé des menaces à mon encontre (en l'occurrence pour casser mon scooter) et fait des allusions déplacées sur moi, à connotation sexuelle.
À l'issue de mes 14 jours d'arrêt de travail (du 1er au 14 avril 2009) pour état dépressif suite à votre agression, j'ai repris le travail dans un climat hostile....
Vous m'avez, dès le 15 avril 2009, interdit de tenir voire même de m'approcher de la caisse... avant de m'accuser le 11 mai 2009, d'avoir laissé le tiroir ouvert la veille, alors que je ne faisais pratiquement plus d'encaissement depuis plusieurs semaines.
Vous m'avez cantonné tout ce temps dans les tâches ménagères, y compris les plus ingrates...
Je n'ai plus fait que quelques rares ventes...
Le tout sous surveillance constante et oppressante tant de Mme Y...que des membres de votre famille....
Je vous ai sommé par courrier du 20 mai 2009, de cesser vos agissements. En vain.
J'ai été de nouveau arrêtée.....
vous m'avez convoquée à un entretien préalable de licenciement qui s'est tenu le 24 juin 2009... vous n'avez pas cru devoir donner suite à cette procédure de licenciement au cours de laquelle vous avez notamment affirmé me surveiller à l'aide de vos caméras.
J'ai saisi la DDTEFP des Yvelines..... le contrôleur a mené une enquête à compter du 22 mai 2009 qu'il a transmise en janvier 2010 au procureur de la République.
Par ailleurs, vous avez, malgré la demande de la caisse primaire d'assurance maladie le 3 septembre 2009 et la mienne, tardé pendant deux mois et demi à envoyer à la caisse primaire l'attestation de salaire leur permettant de calculer mes indemnités journalières... au delà des six mois d'arrêt de travail.. et vous avez provoqué une rupture dans le versement des indemnités...
Également à ce jour, je n'ai aucune nouvelle concernant mon contrat de prévoyance AG2R souscrit obligatoirement lors de mon embauche chez vous ; vous ne m'avez jamais informée à ce sujet malgré mes nombreux courriers...
En revanche, vous trouvez toujours le temps de tenir des propos diffamatoires sur mon compte auprès des clients de la boulangerie que j'ai dénoncés par lettre du 13 novembre 2009...
Vous continuez à être incorrect avec moi en venant jusque chez moi pour déposer mes bulletins de salaire...
Vous n'exécutez pas le contrat de travail de bonne foi et que vous poursuivez votre harcèlement.... ".
Par jugement du 17 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme X...produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Franck Y...à payer à Mme X...les sommes de :
*1191, 39 € et 119, 14 € au titre de rappel de salaire et congés payés afférents sur la période du 7 au 30 septembre 2008 ;
*5 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,
*1793, 24 € et 179, 32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
*566, 66 € à titre d'indemnité de licenciement,
*1673, 69 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
*15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*4789, 31 € à titre d'indemnité de requalification du contrat initial en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
*142, 49 € et 14, 25 € au titre des heures supplémentaires,
*11, 28 € et 1, 13 € au titre du travail le dimanche en mai 2009,
*50 € et 5 € à valoir sur les dimanche travaillés en septembre 2008,
*78, 95 € et 7, 89 € à valoir sur la journée du 23 mai 2009,
*73, 31 € et 7, 33 € à valoir sur les journées des 7 et 8 mars 2009,
* 3. 000 € pour délivrance d'une attestation ASSEDIC irrégulière,
* 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes sus astreinte de100 € par jour de retard.
La société Franck Y...a régulièrement relevé appel de cette décision et deux dossiers ont été ouverts sous les numéros 11/ 01916 et 11/ 02079.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 29 juin 2012 par lesquelles la société conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que l'accusation de harcèlement moral repose sur les allégations unilatérales formulées par la salariée dans son journal de bord et sur des attestations contradictoires et fausses ; que, le1er avril 2009, Mme X...n'a pas supporté des remontrances relevant de l'exercice normal du pouvoir de direction ; que Mme X...n'était pas déclassée et que le harcèlement moral n'a pas été retenu par l'inspection du travail ; que les problèmes de santé de Mme X...étaient sans relation avec les conditions de travail ; qu'aucun retard ne lui est imputable quant aux attestations de salaire, l'arrêt de travail de la salariée n'ayant alors pas atteint une durée de six mois ; que Mme X...est redevable du préavis de deux semaines dû en cas de démission et non effectué ; qu'elle ne prouve pas son préjudice et n'a pas une ancienneté suffisante pour exiger une indemnité de licenciement ou une indemnité de congés payés eu égard à ses périodes d'arrêt de travail ; que Mme X...a été payée des heures supplémentaires travaillées et n'a jamais contesté le temps partiel de son premier contrat de travail (verbal) ; que la mention d'une démission sur l'attestation Assedic est sans effet.
La société demande à la cour de débouter Mme X...de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X...reprend les griefs de la lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et ajoute qu'elle a été engagée en qualité d'extra à temps partiel le 7 septembre 2008 puis pour une durée hebdomadaire de 35 h 45 sur 5 jours selon contrat de travail à durée indéterminée ; que M. Y...a toujours refusé de prendre en compte son ancienneté totale ; que l'absence de contrat de travail écrit à temps partiel fait présumer d'un temps complet sauf à l'employeur d'établir la durée exacte du travail hors bulletins de salaire, la répartition sur la semaine ou le mois et l'accord préalable du salarié ; qu'elle n'a alors travaillé que les dimanches mais est resté à la disposition de l'employeur au mois de septembre 2008 ; qu'elle n'a pas menti lorsqu'elle a évoqué les fautes relevées par la DGCCRF ou le travail non déclaré non plus que les circonstances de l'agression verbale du 1er avril 2009 qui a duré 20 minutes entre la boutique et l'arrière boutique ; qu'elle a voulu protéger le jeune apprenti M. B...; que trois autres salariés ont démissionné ; que M. Y...a fait pression sur elle en lui notifiant un avertissement, en faisant contrôler son arrêt de travail, en la convoquant pour des motifs futiles ; que sa santé s'est dégradée ; que ses arrêts de travail et sa prise d'acte sont fondés sur le harcèlement moral dont l'employeur est l'auteur et qu'il doit lui verser l'indemnité compensatrice de préavis prévue par la convention collective à hauteur d'un mois, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de congés payés ; que l'affiliation à un régime de prévoyance était obligatoire et qu'elle a effectué des heures supplémentaires.
Mme X...dit n'avoir pas retrouvé d'emploi pérenne et demande à la cour de confirmer le jugement sauf à porter le montant :
* des dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme de 32 278, 32 €,
* du complément de salaire à 4252, 42 € et congés payés afférents,
* des frais irrépétibles à 3000 €.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que les deux procédures connexes seront jointes en vertu de l'article 367 du code de procédure civile sous le numéro 11/ 01916 ;
Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission ;
a-le harcèlement moral
Considérant qu'aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant en premier lieu que la dégradation de l'état de santé de Mme X...est établi par les arrêts de travail mentionnant, pour le premier daté du 1er avril 2009, un malaise suivi d'une chute, puis un état anxio dépressif lié au travail, avec prescription de médicaments anxiolytiques et antidépresseurs (1 au 14 avril 2009, à compter du 28 mai 2009) ; que Mme X...a consulté un cardiologue et un psychiatre du centre Calliopé dédié à la souffrance au travail qui mentionne un état dépressif majeur au décours d'un harcèlement moral et sexuel de la part de son employeur, réduit pas un traitement antidépresseur régulier ; que, les médecins absents du lieu de travail, ont constaté la nature des troubles présentés par Mme X...sans écarter l'origine professionnelle de ceux-ci ;
Considérant que les mensonges de Mme X..., opposés par les époux Y..., ne sont pas établis en ce que leur pièce 14 confirme que le contrôle de la DGCCRF a révélé des infractions relatives à l'hygiène et que le père de l'apprenti M. B...a dû réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées par son fils ;
Considérant que le " journal de bord " de Mme X...marque l'évolution de son état de santé de manière précise et chronologique en relatant ses conditions de travail ; que pour constituer un écrit émanant de la salariée elle même, ce journal conforte les termes de la plainte de Mme X...devant les gendarmes et auprès de l'inspection du travail ; que l'absence de poursuite de la part du procureur de la République n'est pas dirimant-ne liant pas le juge-et le présent dossier comportant des pièces supplémentaires ;
Considérant qu'il est établi que Mme X...s'est entretenue une quinzaine de minutes avec le comptable de la société présent dans la boulangerie le 30 mars 2009 au sujet de ses bulletins de salaire ; que, de retour le surlendemain 1er avril, Mme X...s'est vue reprocher pour la première fois une mauvaise exécution de ses tâches dans des termes et avec une force qui l'ont conduite à un malaise puis à une chute qui ont fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail ; que Mme X...explique très bien avoir été houspillée pendant vingt minutes alors qu'elle effectuait la mise en place des produits qu'elle allait chercher dans l'arrière boutique ; que cette relation des faits n'a jamais varié et est confortée par le témoignage du jeune apprenti M. B...dont la fiabilité n'est pas altérée par sa prétendue dyslexie qui, si elle était réelle, n'altérerait pas son jugement ; qu'il rapporte que M. et Mme Y..." criaient et engueulaient " Mme X..., peu important que le jeune apprenti qui craignait pour son stage ne soit pas intervenu ; que Mme C..., cliente présente dans le magasin, rapporte que Mme X...a été ouvertement insultée (" incapable, bonne à rien ") et qu'elle même-choquée-est revenue au magasin quelque temps plus tard ; que cette manière violente est sans rapport avec l'exercice normal d'un pouvoir de direction revendiqué par l'employeur ; que le procès verbal dressé par huissier de justice ne contrarie pas les témoignages, Mme X...allant et venant entre l'arrière boutique et la boutique ; que l'appel des pompiers par M. Y...conforte la réalité du malaise de Mme X...; qu'en riant-fut ce à la réponse des pompiers-M. Y...a confirmé son état d'esprit à l'égard de sa salariée sous le choc ; que les attestations de salariés quant à la bonne ambiance régnant dans le commerce ne permettent pas d'écarter la survenance de cet épisode suivi d'un arrêt de travail de quinze jours ;
Considérant que Mme X...est revenue travailler le 15 avril 2009 ; que M. D...et M. B...ont confirmé la dégradation de ses conditions de travail, la salariée recevant des " ordres secs " et étant tenue éloignée de la caisse au profit de tâches de nettoyage ; qu'un entretien préalable à licenciement a été organisé le 24 juin 2009 sans fondement précis et sans être suivi d'effet ; que M. B...fait état de ce que son patron lui aurait demandé de disposer les pains juste cuits devant (contrairement à l'habitude) en lui disant " comme cela, elle va se brûler les doigts " ;
Considérant que cette dégradation des conditions de travail de Mme X...relève d'un harcèlement moral justement retenu par le premier juge ; que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le préjudice de Mme X...doit être réparé ; que le harcèlement moral lui a causé un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 5000 € ; que les conséquences financières de la perte d'emploi et la difficulté de Mme X...pour retrouver un emploi pérenne justifient le versement de dommages et intérêts à hauteur de 15000 € ;
Considérant que l'indemnité compensatrice de préavis est due à hauteur d'un mois de salaire, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes de 1793, 24 € et congés payés afférents ;
Considérant que l'ancienneté de Mme X..., inférieure à une année eu égard à ses arrêts de travail, ne lui ouvre pas le droit au paiement de l'indemnité de licenciement ; qu'elle sera aussi déboutée de sa demande afférente au solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
b-le contrat de travail à durée déterminée verbal
Considérant qu ‘ il est constant que Mme X...a travaillé pour la société à compter du 7 septembre 2008 en qualité d'" extra " et pour une durée déterminée sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit signé ; que cette irrégularité emporte la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'une indemnité de requalification est due à hauteur minimale d'un mois du dernier salaire perçu avant la demande ; qu'à ce titre, la société sera condamnée au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 800 € ;
Considérant que Mme X...reconnaît avoir travaillé en qualité d'extra le dimanche et selon des horaires non contestés et préalablement convenus (5 heures chaque dimanche) ; que son seul souhait d'être embauchée pour une durée indéterminée ne la maintenait pas à la disposition de son employeur ; qu'elle sera déboutée de sa demande tendant à être payée pour un temps plein ;
c-les autres demandes
Considérant que la société ne conteste pas que Mme X...a travaillé 20 heures en septembre 2008 (5 h x 4) alors que son bulletin de salaire n'indique que 16 heures ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le paiement d'un complément de salaire de 50 € et congés payés afférents ;
Considérant que la société ne contredit pas Mme X...lorsqu'elle affirme avoir travaillé le 23 mai 2009, un client attestant de sa présence par ailleurs ; qu'elle doit être payée de la somme de 78, 95 € défalquée du salaire et majorée des congés payés afférents ;
Considérant que Mme X...ne prouve pas avoir récupéré les heures non effectuées les 7 et 8 mars 2009 et sera déboutée de sa demande de paiement de ce chef ;
Considérant que Mme X...n'étaie pas sa demande de paiement d'heures supplémentaires et sera déboutée de ce chef ;
Considérant que Mme X...n'avait pas atteint l'ancienneté d'un an exigée par l'article 37 de la convention collective applicable pour le bénéfice de la garantie (à hauteur de 90 % du salaire) ; que la pièce émanant de l'organisme de prévoyance n'établit pas que l'employeur aurait perçu des sommes non transmises à sa salariée ; que Mme X...sera déboutée de ce chef ;
Considérant que la délivrance d'une attestation ASSEDIC irrégulière (démission/ prise d'acte) cause nécessairement un préjudice qui sera réparé à hauteur de 200 € ;
Considérant que la société sera condamnée à payer à Mme X...la somme globale de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (1ère instance et appel confondus) ;
Considérant que la société qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe et par décision CONTRADICTOIRE,
Ordonne la jonction des procédures sous le numéro 11/ 01916 ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 17 mai 2011 en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société Franck Y...à payer à Mme X...les sommes de :
*5 000 € pour harcèlement moral,
* 15 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1793, 24 € et 179, 32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
*1 800 € à titre d'indemnité de requalification,
*50 € et 5 € au titre de complément de salaire du mois de septembre 2008,
*78, 95 € et 7, 90 € au titre du salaire du 23 mai 2009,
*200 € pour délivrance d'une attestation ASSEDIC non conforme,
Ordonne à la société Franck Y...de délivrer à Mme X...les bulletin de salaire rectificatif et documents sociaux conformes dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt ;
Déboute Mme X...de ses autres demandes ;
Condamne la société Franck Y...à verser à Mme X...la somme globale de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franck Y...aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,