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Cour de cassation, 10 février 1998. 96-12.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.711

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mme Mauricette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel qui ont estimé que M. Z... n'établissait pas avoir remis l'intégralité de la somme litigieuse à Mme X...; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel (Limoges, 20 avril 1995) d'avoir débouté M. Z... de ses demandes en restitution des sommes avancées à Mme X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher, d'une part, si, dans la mesure où les deniers litigieux avaient été remis par M. Z... à Mme X... aux seules fins de financer l'acquisition de l'immeuble, le simple transit de ces deniers par son compte n'était pas exclusif de toute possession emportant présomption de leur propriété, et d'autre part, si, par l'effet du concubinage entre M. Z... et Mme X..., la prétendue possession par celle-ci des sommes que lui avait remises M. Z... ne revêtait pas un caractère équivoque ; Mais attendu que seuls les meubles corporels individualisés pouvant donner lieu à l'application de l'article 2279 du Code civil et pouvant être l'objet d'une revendication, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes qui ne lui étaient d'ailleurs pas demandées ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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