Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Régine Y..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 7 octobre 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme Y... a interjeté appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification d'une décision de la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente ayant retenu qu'elle ne présentait pas un état d'invalidité réduisant d'au moins 50 % sa capacité de travail et justifié ainsi la suspension de sa pension d'invalidité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la procédure que le docteur X..., médecin désigné par Mme Y..., n'avait pas eu connaissance du rapport médical déposé par le médecin de la Caisse régionale d'assurance maladie, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 octobre 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarificationde l'assurance des accidents du travail ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la CRAMIF et la DRASSIF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.
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