Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/00470
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00470
Date de décision :
23 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00299
N° RG 25/00470 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYYG
Le 23 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt trois Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.C.I. RENIM,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par son représentant légal Monsieur [X] [U],
ET :
Monsieur [G] [J],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 01.12.2016 et prenant effet le 01.01.2017, la S.C.I. RENIM a donné en location à Monsieur [G] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer d’un montant de 350 € par mois, outre une provision sur charges de 50 € par mois, soit un total de 400 € par mois.
Ne s’acquittant plus de l’intégralité de ses loyers, un commandement de payer la somme de 1 370,76 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Monsieur [G] [J] par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte du 11 février 2024, la S.C.I RENIM a fait assigner Monsieur [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
• Prononcer l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, clause incluse dans le contrat de bail consenti à Monsieur [G] [J], en date du 1er décembre 2016, ayant pris effet le 1er janvier 2017 ;
• Ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [G] [J] de tous corps et de tous biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe [Adresse 5] ;
• Dire que faute pour lui de le faire, la requérante pourra faire procéder à son expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes et au déménagement des biens, le tout aux frais de l’expulsé, éventuellement avec l’assistance la force publique et d’un déménageur et d’un serrurier ;
• Condamner Monsieur [G] [J] au paiement des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation impayés, incluant l’échéance de janvier 2025, suivant décompte en date du 20 janvier 2025, soit la somme de 1 702,89 €, laquelle somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil ;
• Condamner Monsieur [G] [J] au paiement des indemnités d’occupation égales au montant mensuel du loyer et provision sur charges à compter de la date de résiliation du bail, soit à la somme mensuelle de 350 €, soumise à indexation ;
• Condamner Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts suivant application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
• Condamner Monsieur [G] [J] au paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de la somme de 500 €, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
• Condamner Monsieur [G] [J] suivant les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement, du dénoncé à la préfecture ainsi que celui de la signification de la présente assignation ;
• Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 5 mai 2025.
À cette date, la S.C.I. RENIM, représentée par le gérant Monsieur [X] [U], a maintenu l’ensemble des demandes figurant dans son assignation tout en actualisation sa créance. Il a précisé que les factures d’eau s’ajoutaient à la dette et que le loyer était d’un montant de 350 € par mois. Il a indiqué que Monsieur [G] [J], né en 1976, ne travaillait pas depuis plus de 2 ans, qu’il était célibataire sans enfant. Il a ajouté qu’il ne fournissait plus son attestation d’assurance.
Monsieur [G] [J], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 6 décembre 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 13 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’« à défaut de paiement de tout ou partie du loyer, des charges ou du dépôt de garantie et deux mois après commandement de payer demeuré infructueux, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 5 décembre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [G] [J], défaillant à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 6 février 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant et l'absence de justification d’une situation financière favorable de Monsieur [G] [J], ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l'arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [J] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec s’il y a lieu, l’assistance de la force publique et d’un serrurier aux frais de Monsieur [G] [J].
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
A la date de l'audience, l'arriéré locatif était d'un montant de 2 080,71 € en principal (hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens) selon le décompte arrêté au 5 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse).
Le décompte comprend la facture d’eau du mois d’avril 2025 d’un montant de 109,82 €
Monsieur [G] [J] sera donc condamné à payer à la S.C.I. RENIM la somme de 2 080,71 € au titre de l’arriéré locatif.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, Monsieur [G] [J], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à la S.C.I. RENIM une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 350 € par mois, soumise à indexation, à compter du mois de juin 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la S.C.I. RENIM ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Monsieur [G] [J] sera condamné à verser à la S.C.I. RENIM la somme de 200 € au titre de ses frais exposés à l'occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [G] [J], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 6 février 2025 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [G] [J] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier aux frais de Monsieur [G] [J].
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la S.C.I. RENIM la somme de 2 080,71 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au 5 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse) avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à verser à la S.C.I. RENIM une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 350 € par mois, soumise à indexation, à compter du mois de juin 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à verser à la S.C.I. RENIM une somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.C.I. RENIM du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 5 décembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par LS à S.C.I. RENIM, représentant légal : M. [X] [U]
- 1 CCC par LS à [G] [J]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier
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