Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-18.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.501
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Noël X...,
2 / M. Noël X..., demeurant ensemble "Cantege", plaine de Cuttoli à Mezzavia (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1 / Mme Angèle Y...,
2 / M. Antoine Y..., demeurant ensemble "Cantege", plaine de Cuttoli à Mezzavia (Corse), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'au cours de l'expertise contradictoire, M. X... n'avait fait aucune réserve sur l'exécution des travaux par M. Y..., artisan maçon, sauf en ce qui concerne la fourniture d'un grillage dont M. X... contestait la provenance, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu que les pièces versées aux débats, notamment les attestations de deux témoins de la construction du mur et le paiement par les époux Y... des factures de 1984 de matériaux nécessaires à cette construction, établissaient que les époux X... devaient payer aux époux Y... le montant de ces travaux ;
Attendu, d'autre part, que les époux X... n'ayant pas, devant la cour d'appel, critiqué la demande de réévaluation du coût des travaux, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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