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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-18.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-18.567

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation et de transports Suzzoni, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), au profit de la Société générale, venant aux droits de la Société centrale de banque, dont le siège ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Suzzoni, de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la Société générale, venant aux droits de la Société centrale de banque, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 1998), rendu sur renvoi de cassation (Commerciale 30 janvier 1996 ; arrêt n° 227), que la société Poids lourds assistance Carros a remis à la société Centrale de banque, aux droits de laquelle se trouve la Société générale, une lettre de change qu'elle avait tirée sur la société d'Exploitation transports Suzzoni (société Suzzoni) et que celle-ci avait acceptée ; que la société Centrale de banque a assigné la société Suzzoni, en validité de saisie-conservatoire devant le tribunal de grande instance, puis en paiement de l'effet devant le tribunal de commerce ; que la société Suzzoni a soutenu que l'effet n'a pu être endossé au profit de la banque qu'à titre de procuration, eu égard à la mention "valeur en recouvrement" qu'il comporte au verso ; Attendu que la société Suzzoni fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement du montant de l'effet, alors, selon le pourvoi, qu'en jugeant que, dans ses rapports avec le tiré, l'endossataire aurait pu prouver l'existence de l'escompte contre les mentions de la lettre de change, qui portait la mention "valeur en recouvrement", ce qui établissait à l'égard du tiré l'endossement de procuration, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard des articles 117 et 122 du Code du commerce, ensemble des articles 1321 et 1998 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'endossement de la société Poids lourds assistance Carros au profit de la banque a été porté au verso de l'effet par l'apposition du cachet de cette société et celle de la signature de son mandataire qualifié, sans aucune restriction quant à sa portée, et que la mention "valeur en recouvrement" est un des éléments de la formule d'endossement ultérieurement apposée par la société Centrale de banque pour la mise en circulation de l'effet aux fins de recouvrement à son profit ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'après qu'il lui a été retourné impayé, la société Centrale de banque était en droit d'en réclamer judiciairement le montant pour elle-même, en sa qualité de bénéficiaire d'un endossement translatif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suzzoni aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale, venant aux droits de la Société centrale de banque ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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