Texte intégral
ARRÊT N°23/
AC
R.G : N° RG 23/01365 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6TD
[W]
[W]
C/
[I]
[Y]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 15 SEPTEMBRE 2023 - RG n° 23/00086 - suivant Requête en date du 29 SEPTEMBRE 2023
REQUÉRANTS :
Madame [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François AVRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François AVRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 décembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 décembre 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre, appelé à statuer sur la validité d'un congé délivré dans le cadre d'un bail locatif, a déclaré irrégulier et a annulé le congé délivré à Monsieur [L] [I] et à Madame [C] [Y] par Monsieur [V] [W] et Madame [B] [W].
Il a aussi condamné les bailleurs à devoir entreprendre divers travaux de réfection et autres au sein du logement donné à bail.
Monsieur [V] [W] et Madame [B] [W] ont formalisé une déclaration d'appel le 05 janvier 2023.
L'affaire a été renvoyée le 16 janvier 2023 à la mise en état.
Par ordonnance sur incident du 15 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre civile a prononcé la radiation du rôle de l'instance d'appel «jusqu'à la réfection des fuites en couverture de la maison, y compris la varangue».
Par requête électronique du 29 septembre 2023, Monsieur [V] [W] et Madame [B] [W] ont formé un déféré à l'effet d'obtenir, au visa des dispositions des articles 526 et 916 du code de procédure civile, le prononcé d'une décision infirmant l'ordonnance rendue compte tenu tant du distinguo opéré par le conseiller de la mise en état entre les différents travaux mis à leur charge que des conséquences manifestement excessives d'une décision les privant du double degré de juridiction.
Le conseil de Monsieur [L] [I] et de Madame [C] [Y], avisé le 05 octobre 2023 de la date d'audience, n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites.
L'affaire a été retenue à l'audience du 07 novembre 2023, date à laquelle les observations de la partie présente ont été sollicitées sur la recevabilité du déféré avant qu'elle ne soit avisée que la décision était mise en délibéré au 06 décembre 2023 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours en déféré formé le 29 septembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 15 du même mois est recevable en la forme.
Vu les articles 526, 537 et 916 du code de procédure civile,
Il découle du second de ces textes qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
La voie du déféré n'est, par principe, pas ouverte à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 susvisé, ni au visa de l'article 916 du code civil, lequel énumère de manière limitative les cas dans lesquels la décision du conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour, ni suivant la voie prétorienne du déféré-nullité, eu égard à la nature de la décision de radiation, hors le cas de méconnaissance évidente d'un droit fondamental par ladite décision.
En l'espèce, les requérants font grief au conseiller de la mise en état de s'immiscer dans le débat à venir devant le juge d'appel et de les priver, du fait de la mesure de radiation, du double degré de juridiction.
Aucune atteinte à un droit procédural fondamental né de la décision rendue par le conseiller de la mise en état n'est invoqué par Monsieur [V] [W] et par Madame [B] [W].
Il en résulte que le déféré est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
Déclare le déféré irrecevable,
Laisse à Monsieur [V] [W] et à Madame [B] [W] la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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