Texte intégral
ARRET N°245
N° RG 21/02042 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ5V
S.A. SMA
C/
[L]
[W]
[L]
Organisme RAM POITOU CHARENTES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE 33
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02042 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ5V
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A. SMA
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Magalie MEYRAND de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Madame [Z] [L]
née le 28 Décembre 1998 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
Madame [O] [W] épouse [L]
née le 24 Décembre 1976 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
Monsieur [F] [L]
né le 08 Septembre 1974 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
Organisme RAM POITOU CHARENTES
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 33
[Adresse 11]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[Z] [L], lycéenne alors âgée de 17 ans, a été blessé dans un grave accident de la circulation survenu le 11 février 2016 à [Localité 8], dans la collision entre l'autocar de transport scolaire dont elle était l'un des passagers et un camion benne appartenant à la société Eiffage conduit par M. [B] et assuré auprès de la compagnie SMA.
Six adolescents sont décédés des suites de cet accident.
[Z] [L] a été admise en urgence au centre hospitalier de [Localité 8], où ont été constatées de nombreuses fractures dont une fracture ouverte du coude avec lésion du nerf ulnaire et la fracture de trois côtes gauches.
Elle a obtenu selon ordonnance de référé du 27 mars 2018 l'institution d'une expertise médicale au contradictoire de la société SMA.
Au vu du rapport définitif déposé en date du 9 novembre 2018 par l'expert commis, le docteur [K], [Z] [L] et ses père et mère [F] et [O] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle la SMA, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM 33) et la caisse RAM Poitou Charentes pour voir liquider leurs préjudices consécutifs à l'accident et en être indemnisés par l'assureur du camion impliqué.
Seule a comparu en défense la compagnie SMA, qui a réitéré son accord constant pour assumer l'indemnisation des conséquences de l'accident et formulé des offres.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* déclaré la SMA tenue de garantir le dommage subi par [Z] [L] à la suite de l'accident dont elle a été victime
* avant dire droit sur la demande au titre du préjudice fondé sur le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation : a ordonné aux frais avancés de la victime une expertise médicale de ce chef
* fixé à la somme de 282.244,06 euros le préjudice de [Z] [L] au titre des autres postes
* ordonné le doublement des intérêts légaux à compter du 11 mai 2016 jusqu'au 13 décembre 2018
* ordonné la capitalisation des intérêts
* condamné la SA SMA à verser à [Z] [L] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice tiré du caractère insuffisant de l'offre
* condamné la SA SMA à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires15% du montant des condamnations prononcées sur le fondement de la réparation du préjudice corporel
* condamné la SA SMA à verser en réparation de leurs préjudices respectifs
.à Mme [O] [L] : 8.0000 euros
.à M. [F] [L] : 8.000 euros
* précisé que toute provision éventuellement versée par la SMA devrait être déduite de ce montant
* condamné la SMA à payer 4.500 euros aux consorts [Z], [O] et [F] [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la SMA aux paiement des frais d'expertise médicale
* condamné la SA SMA aux dépens, incluant les dépens de référé
* ordonné la communication de la décision au Fonds de Garantie
* déclaré le jugement commun à la RAM Poitou-Charentes et à la CPAM 33
* renvoyé l'affaire à la mise en état.
La société SMA a relevé le 1er juillet 2021 de ce jugement un appel partiel limité à ses chefs de décision ayant :
-ordonné le doublement des intérêts légaux du 11 mai 2016 au 13 décembre 2018
-ordonné la capitalisation des intérêts
en intimant [Z] [L], [O] [L], [F] [L], le RAM Poitou-Charentes et la CPAM 33.
Dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 septembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le doublement des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts,
statuant à nouveau de ces chefs :
Après avoir constaté qu'une offre d'indemnisation avait été acceptée par [Z] [L] le 23 juin 2016 :
-de rejeter la demande présentée par celle-ci au titre du doublement des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts
-de la condamner à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ces demandes, la compagnie SMA soutient que le tribunal s'est mépris en retenant qu'elle devait formuler une offre dans le délai de trois mois alors qu'en application de l'article L.211-9 du code des assurances, c'était dans le délai de (3+5) = 8 mois.
Elle fait valoir que dans ce délai, qui expirait le 11 octobre 2016, elle a bien formulé une offre, dont [Z] [L] s'est gardée de faire état devant le tribunal, puisque la compagnie AIG Europe Ltd, assureur de la société Keolis propriétaire du bus, qui avait été désignée en qualité d'assureur mandaté pour indemniser les blessés en vertu de la convention IRCA à charge de recours contre l'assureur du véhicule du responsable, a proposé en juin 2016 une indemnité d'un montant de 3.000 euros qui a été acceptée par le conseil de la victime et dont le versement a été constaté par un procès-verbal de transaction régularisé par mademoiselle [L] et directement transmis par l'avocat le 29 juin 2016, de sorte qu'il a été satisfait à l'exigence légale de formuler une offre dans les huit mois et qu'aucune sanction n'est encourue à ce titre.
Elle conteste l'anatocisme ordonné par le premier juge en objectant qu'il a été ordonné sans fondement, et alors que l'assureur avait rempli son obligation légale.
[Z] [L], assignée par acte du 20 août 2021 délivré à domicile, ne comparaît pas.
[O] et [F] [L], l'un et l'autre assignés à personne le 20 août 2021, ne comparaissent pas non plus.
Ni le RAM Poitou-Charentes, assigné le 17 août 2021 par acte délivré à personne habilitée, ni la CPAM 33, assignée par acte délivré le 10 août 2021 à personne habilitée, ne comparaissent.
L'appelante leur a fait signifier à tous ses conclusions.
Le présent arrêt est prononcé par défaut, conformément à l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
S'agissant du doublement du taux de l'intérêt légal ordonné par le tribunal, en application de l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur qui n'a pas été informé dans les trois mois de l'accident de la date de consolidation de la victime blessée doit faire une offre de provision dans le délai de trois mois de l'accident, puis une offre définitive d'indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation.
Selon l'article L.211-13, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Il est de jurisprudence établie (cf Cass. 2° civ. 16.12.2021 P n°20-11725) qu'il résulte de ces deux textes qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre et ne met donc pas fin au double du cours des intérêts au double du taux légal ni ne constitue l'assiette de la pénalité.
Le tribunal a retenu que l'offre formulée par la société SMA était manifestement insuffisante, et en des chefs de décision dont cette compagnie n'a pas relevé appel, et qui sont ainsi définitifs, il l'a condamnée pour ce motif à verser à [Z] [L] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice tiré du caractère insuffisant de l'offre, et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, par application de l'article L.211-14 du code des assurances, 15% du montant des condamnations prononcées sur le fondement de la réparation du préjudice corporel.
C'est donc en toute logique, et à bon droit, que le premier juge a ordonné le doublement du taux de l'intérêt légal, en l'état du caractère manifestement insuffisant de l'offre d'indemnisation formulée, sans qu'il importe à cet égard que le paiement de la somme, manifestement insuffisante ainsi offerte, ait été accepté par la victime et qu'il ait donné lieu à un procès-verbal de transaction le 29 juin 2016.
L'appel de ce chef de décision n'est ainsi pas fondé, et le jugement sera confirmé à ce titre.
S'agissant de la capitalisation des intérêts allouée par le tribunal, les articles L.211-9 et L.211-13 ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154 du code civil, relatives à l'anatocisme, qui s'appliquent, de manière générale, aux intérêts moratoires (cf Cass. 2° civ. 02.05.2012 P n°11-85416 ou 22.05.2014 P n°13-14698).
Il en va de même pour les dispositions de l'article 1343-2 du code civil régissant désormais l'anatocisme.
Le tribunal, auquel la victime demandait d'ordonner la capitalisation des intérêts, l'a alloué à bon droit, et ce chef de décision sera également confirmé.
L'appelante succombe en son appel et en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par défaut,dans les limites de l'appel :
CONFIRME le jugement déféré
CONDAMNE la société SMA aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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